Pôle 6 - Chambre 7, 31 octobre 2024 — 21/05841
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05841 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6GS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 mai 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/01637
APPELANT
Monsieur [V] [U] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Valérie LANES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2185
INTIMÉE
S.A.R.L. FK EXPRESS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Hajer NEMRI, avocat au barreau de PARIS, toque : D2146
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
La société FK Express, qui emploie plus de 10 salariés et qui a pour activité le transport routier de fret de proximité, relève de la convention collective des transports routiers.
M. [V] [U] [C] a été embauché par la société FK Express, suivant contrat à durée indéterminée du 12 octobre 2019, en qualité de chauffeur livreur, moyennant une rémunération mensuelle en dernier lieu de 1.575,85 euros pour 35 heures hebdomadaires.
Du 17 au 30 mars 2020, il a été placé en arrêt maladie en raison de la COVID-19.
Du 1er avril au 20 avril 2020, il a été placé en activité partielle.
A compter du 13 mai 2020, M. [U] [C] et son employeur ont échangé plusieurs courriels, le premier reprochant au second de l'avoir le 4 mai 2020 à 8h00 renvoyé chez lui puis de ne pas lui avoir donné de travail et la société invoquant au contraire l'absence injustifiée du salarié à son poste.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 juin 2020, M. [U] [C] a notifié sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail au torts exclusifs de la société FK Express.
Sollicitant la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [U] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, le 15 juillet 2020.
Par jugement contradictoire du 25 mai 2021, le conseil de prud'hommes dans sa formation paritaire a :
- Débouté M. [U] [C] de l'ensemble de ses demandes, notamment la prise d'acte qui produit les effets d'une démission,
- Condamné M. [U] [C] aux entiers dépens,
- Débouté la société FK Express de sa demande au titre de l'article 700 du code de la procédure civile.
Par déclaration notifiée par le RPVA le 29 juin 2021, M. [U] [C] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 19 avril 2024, M. [U] [C] demande à la cour de :
- Le dire et juger bien fondé en son appel.
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes tendant à voir requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir écarter le montant maximal d'indemnisation prévu à l'article L. 1235-3 du Code du travail en raison de son inconventionnalité,
- Infirmer le jugement entrepris et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de rappel de salaire du 1er mai 2020 au 16 juin 2020, de congés payés incidents, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés incidents, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral subi par la perte de son emploi et par les circonstances particulièrement brutales et vexatoires entourant la rupture du contrat de travail,
- Infirmer encore le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de remise des documents de rupture, et des bulletins de salaire d'octobre 2019, de mai et de juin 2020 conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, d'intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes, de capitalisation des intérêts sur le fondeme