Pôle 6 - Chambre 7, 31 octobre 2024 — 21/05800
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05800 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6AR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 septembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/03133
APPELANTE
Madame [Y] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre-Emmanuel BASTARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S. AXIS EXPERTISE CONSEIL
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport ayant été présenté à l'audience par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue au 03 octobre 2024 et prorogée au 31 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [O] a été engagée par la S.A.R.L Axis Expertise Conseil, ci-après Axis, dont le gérant est M. [H], expert comptable, à compter du 19 septembre 2016, par un contrat de travail à durée indéterminée du 13 septembre 2016, en qualité de chef de mission, dans le cadre de son stage d'expertise comptable, obligatoire pour l'obtention du diplôme d'expertise comptable.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes. La société Axis Expertise Conseil est composée de 9 salariés.
Par courrier du 28 septembre 2018, Mme [O] a démissionné de ses fonctions. Son salaire brut mensuel moyen calculé sur les douze derniers mois s'élevait à la somme de 3.700 euros.
Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 15 avril 2019 de différentes demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail, notamment en raison des heures supplémentaires qu'elle prétend avoir réalisées et afin de faire requalifier sa démission en prise d'acte aux torts de son employeur.
Par jugement rendu le 15 septembre 2020, notifié aux parties le 8 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, en formation paritaire, a statué comme suit :
- Dit que la démission de Mme [O] est sans équivoque et la confirme autant que de besoin,
- Déboute Mme [O] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamne Mme [O] aux dépens.
Le 28 juin 2021, Mme [O] a interjeté appel de la décision du conseil de prud'hommes de Paris.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 1er avril 2024, Mme [O], appelante, demande à la cour de :
- La déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 15 septembre 2020 déféré,
Statuant à nouveau,
- Prononcer la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Axis Expertise Conseil ;
- Juger que sa démission s'analyse en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- Fixer son salaire mensuel moyen brut à la somme de 3 880,40 euros ;
- Condamner la société Axis Expertise Conseil au paiement de la somme de 2 158 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- Juger que le barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail doit être écarté car portant une atteinte à son droit de recevoir une indemnisation adéquate de l'ensemble de ses préjudices et méconnaissant les dispositions des articles 4 et 10 de la convention n°158 de l'OIT, de l'article 24 de la Charte sociale européenne et constituant une discrimination au sens du droit communautaire ;
En conséquence,
- Condamner la société Axis Expertise Conseil au paiement de la somme de 23 282,40 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
À titre subsidiaire,
- Condamner la société Axis Expertise Conseil au paiement de la somme de 13 581,40 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En toute hypothèse,
- Condamner la société Axis Expertise Conseil au paiement des sommes suivantes :
* 17 014 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
* 1 701 euros à titre de congés payés sur heures supplémentaires,
* 23 282,40 euros à titre de dommages-intérêts pour t