Pôle 6 - Chambre 7, 31 octobre 2024 — 21/05748

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05748 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5YU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 juin 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL - RG n° 19/01014

APPELANTE

S.A.R.L. FRUGI SERVICES

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

INTIMÉ

Monsieur [E] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre

Madame Marie SALORD, présidente de chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue au 03 octobre 2024 et prorogée au 31 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société Frugi Services a pour activité la livraison de fruits, en corbeille ou en salade selon les clients. Elle emploie plus de dix salariés notamment des chauffeurs/livreurs/préparateurs des commandes.

M. [E] [G] a été embauché par la société Frugi Services, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet du 18 avril 2016, en qualité de chauffeur livreur préparateur, niveau 3, échelon 2 de la convention collective du commerce de gros et moyennant une rémunération mensuelle de l'ordre de 1.600 euros bruts.

En décembre 2018, la société qui avait son unique site à [Localité 4] a déménagé sa production à [Localité 5] et a notifié à M. [G] son changement de lieu de travail à compter du 17 décembre 2018.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 février 2019, la société Frugi Services a informé M. [G] du changement de ses horaires de travail à effet au 25 février 2019.

Du 26 février 2019 jusqu'au 05 mars 2019, M. [G] a été placé en arrêt maladie.

Lequel a été prolongé jusqu'au 11 mars 2019 puis jusqu'au 06 avril 2019.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 avril 2019, M. [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant des manquements graves de son employeur, à savoir non-paiement d'heures supplémentaires, non-respect de la durée du travail et de la rémunération subséquente, dépassement de contingent prévu par la convention collective, non-respect des temps de pauses et de la durée minimum légale.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 avril 2019, la société Frugi Services a sommé M. [G] de fournir ses justificatifs d'absences relatifs à sa prolongation.

Par courrier du 26 avril 2019, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 13 mai 2019 (auquel il ne s'est pas présenté).

Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 mai 2019, la société Frugi Services a notifié à M. [G] son licenciement pour abandon de poste.

Sollicitant la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil, le 19 juillet 2019.

Par jugement contradictoire du 22 juin 2021, le conseil de prud'hommes a :

- Dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [G] à la date du 5 avril 2019 doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Fixé la rémunération mensuelle de M. [G] à 2.487,07 euros,

- Condamné la SARL Frugi Services à verser à M. [G] (dont la moyenne des 3 derniers mois de salaire est de 2.487,07 euros) :

* 7.462,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1.865,30 euros au titre d'indemnité légale de licenciement,

* 4.974,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 497,41 euros au titre des congés payés afférents,

* 500,00 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice lié au dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires,

* 6.577,97 euros au titre des heures supplémentaires,

* 657,79 euros au titre des congés payés afférents,

* 1.300,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Débouté M. [G] de ses autres demandes,

- Débouté la SARL Frugi Servic