Pôle 6 - Chambre 7, 31 octobre 2024 — 21/03937

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 7

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 31 OCTOBRE 2024

(n° , 16 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03937 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTZT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Avril 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 19/00909

APPELANT

Monsieur [X] [I]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Antoine MARGER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0463

INTIMÉE

S.A. MAJ

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Pauline BLANDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0586

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre

Madame Marie SALORD, présidente de chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie SALORD, présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 13 juin 2024, prorogé au 19 septembre 2024 puis au 24 octobre 2024 et enfin au 31 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie SALORD, présidente de chambre et par Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société M.A.J., exerce sous l'enseigne Elis, une activité de blanchisserie, laverie, location de linge. Elle emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective de la blanchisserie, pressing, teinturerie et nettoyage à sec.

M. [I] a été embauché par la société M.A.J., suivant contrat à durée indéterminée du 2 décembre 2014, en qualité de chef de services clients. Par avenant du 16 juin 2017, il a été promu chef de centre de services de l'établissement situé [Localité 9] à compter du 1er juin 2017. Le centre de services ne possède pas d'unité de production. Il reçoit le linge traité par un centre de production et organise et réalise les livraisons aux clients.

Par lettre remise en main propre le 9 janvier 2019, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 18 janvier 2019 et dispensé d'activité.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 janvier 2019, la société M.A.J. a notifié à M. [I] son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Sollicitant la requalification de son licenciement en licenciement nul et formant des demandes salariales et indemnitaires, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 26 mars 2019.

Par jugement du 8 avril 2021, le conseil de prud'hommes, dans sa formation paritaire, a fixé le salaire moyenne de M. [I] à 4.393,58 euros, débouté les parties de leurs demandes et condamné M. [I] aux éventuels dépens.

Par déclaration notifiée par le RPVA le 23 avril 2021, M. [I] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 16 janvier 2024, M. [I] demande à la cour de :

- Déclarer recevable l'ensemble des pièces qu'il a produit,

En conséquence,

- Débouter la société M.A.J. de l'ensemble de ses demandes,

- Réformer le jugement en toutes ces dispositions,

- Fixer la moyenne de ses salaires à la somme de 4.393,58 euros,

- Priver d'effet la clause de forfait,

En conséquence,

À titre principal :

- Condamner la société M.A.J. à lui verser la somme de :

* Heures supplémentaires au titre de l'année 2017 : 30.987,81euros,

* Congés payés sur heures supplémentaires 2017 : 3.098,78 euros,

* Heures supplémentaires au titre de l'année 2018 : 38.261,29 euros,

* Congés payés sur heures supplémentaires 2018 : 3.826,13 euros,

* Indemnité au titre des repos compensateurs : 44.436,20 euros,

* Congés payés sur repos compensateurs : 4.443,62 euros,

* Dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation applicable à la durée du travail (1 mois de salaire) : 4.393,58 euros,

* Indemnité pour travail dissimulé : 26.361,48 euros,

Et à titre subsidiaire,

- Heures supplémentaires au titre de l'année 2017 : 8.157,41 euros,

- Congés payés sur heures supplémentaires 2017 : 815,74 euros,

- Heures supplémentaires au titre de l'année 2018 : 6.141,58 euros,

- Congés payés sur heures supplémentaires 2018 : 614,16 euros,

- Indemnité au titre des repos compensateurs : 5.323,13 euros,

- Congés payés sur repos compensateurs : 532,31euros,

À titre principal :

- Déclarer nul le licenciement intervenu à son encontre,

- Condamner la société M.A.J. à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement nul : 26.361,48 euros,

À titre subsidiaire :

- Dire et juger que le li