Pôle 6 - Chambre 7, 31 octobre 2024 — 21/03888
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024
(n° , 22 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03888 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTTB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 avril 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/04605
APPELANTE
Madame [A] [K] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Hinde BOULEMIA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0004
INTIMÉE
S.A. IMERYS ALUMINATES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre BONNEAU, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie SALORD, présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 12 septembre 2024, prorogé au 17 octobre 2024 puis au 31 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie SALORD, présidente de chambre et par Estelle KOFFI greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [A] [K] [J], née le 22 décembre 1958, a été embauchée par la société Ciment Lafarge par contrat à durée indéterminée du 1er mai 1981 en qualité d'employée. A compter du 8 mars 1982, elle a occupé les fonctions de comptable.
Le 1er mars 1990, elle a été mutée au sein de la société Lafarge Fondu International, qui a été rachetée en 2017 par la société Imerys Aluminates (ci-après Imerys), au poste de chargée de comptabilité, responsable des fournisseurs, des immobilisations et du suivi de la procédure achats-stock. A compter du 1er février 2011, elle a occupé un emploi de comptable chef de section, statut agent de maîtrise (coefficient 255).
La société Imerys a pour activité, d'après son extrait Kbis, la production, transformation et commercialisation de liants hydrauliques. Elle emploie plus de onze salariés.
Était applicable à la relation contractuelle la convention collective de l'industrie de la fabrication du ciment.
Un accord collectif du 19 juillet 2019 portant sur l'accompagnement des conséquences sociales du projet de transformation de l'UES Imerys Aluminates a été conclu avec les partenaires sociaux prévoyant la mise en oeuvre d'une rupture conventionnelle collective. Les salariés du service comptabilité, service dont la réorganisation impliquait sa localisation dans un centre de services partagés en Grèce, étaient éligibles au dispositif et devaient présenter leur candidature du 18 mai au 12 juin 2020.
Par lettre du 12 mars 2020, le conseil de Mme [K] [J] a indiqué à l'employeur qu'elle avait subi une charge de travail sans cesse accrue sans reconnaissance contractuelle, ni règlement d'heures supplémentaires et que l'accord collectif accordait aux salariés choisissant de partir à la retraite des contreparties moins favorables que celles mises en oeuvre pour les autres salariés, ce qui constitue une discrimination illégale.
À compter du 14 mars 2020, Mme [K] [J] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Paris par requête en date du 8 juillet 2020.
Par jugement rendu le 8 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa formation paritaire, a :
- Débouté Mme [K] [J] de l'ensemble de ses demandes,
- Débouté la société Imerys de ses demandes reconventionnelles visées dans les conclusions mais non plaidées à la barre,
- Condamné Mme [K] [J] aux dépens ;
Le 20 avril 2021, Mme [K] [J] a interjeté appel de la décision du conseil de prud'hommes de Paris.
Mme [K] [J] a fait valoir ses droits à la retraite et a quitté les effectifs de la société le 28 février 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 juillet 2023, Mme [K] [J] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu'il l'a :
- Déboutée intégralement de l'ensemble de ses demandes,
- Condamnée aux dépens,
En conséquence, statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
- Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail ou subsidiairement la requalification du départ à la retraite en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail,
En conséquence, condamner la société Imerys à lui payer :
* 92.142,77 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 22.212,99 euros à titre d'indemnité co