Pôle 6 - Chambre 10, 31 octobre 2024 — 20/05515
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 31 OCTOBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05515 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIQ5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F 19/08896
APPELANTE
Madame [U] [G]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Xavier SAUVIGNET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. RESIDE ETUDES
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Françoise LE BOURDONNEC-CECCALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0442
PARTIES INTERVENANTS
SCP BTSG prise en la personne de Me [L] [R] en qualité de Mandataire judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représenté par Me Françoise LE BOURDONNEC-CECCALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0442
SELAFA MJA, prise en la personne de Me [P] [X] en qualité de Mandataire judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Françoise LE BOURDONNEC-CECCALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0442
SERARL AXYME, prise en la personne de Me [I] [T] en qualité de Mandataire judiciaire
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Françoise LE BOURDONNEC-CECCALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0442
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de Chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sonia BERKANE
ARRET :
- Contradictoire
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame LEDOIGT Gwenaelle, Présidente de Chambre et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [G] a été embauchée par la société Réside Études selon contrat à durée indéterminée du 3 mai 2010 en qualité de négociatrice.
La convention collective applicable est celle de l'immobilier.
Mme [G] a été en congé maternité du 19 novembre 2012 au 7 avril 2013, prolongé par des congés payés jusqu'au 2 mai 2013. A partir du 3 mai 2013, elle a été en congé parental d'éducation, congé renouvelé par deux fois jusqu'au 15 janvier 2016.
A son retour, les parties se sont rencontrées pour envisager une rupture conventionnelle qui n'a pas abouti.
A compter du 5 février 2016, Mme [G] a été placée en arrêt maladie.
Par lettre du 13 avril 2016, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de requalification de sa prise d'acte en licenciement nul le 4 juillet 2016.
Par jugement de départage du 31 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a statué comme suit :
- dit que la prise d'acte de Madame [U] [G] doit produire les effets d'une démission
- condamne la SASU Réside Études à payer à Madame [U] [G] des dommages et intérêts de 3 000 euros ainsi que la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles
- condamne la SASU Réside Études à payer à Madame [U] [G] les intérêts au taux légal sur les condamnations à compter du jugement et à l'intérêt au taux légal sur les intérêts ayant couru sur une année
- déboute Madame [U] [G] de toutes ses autres demandes tant principales qu'accessoires
- condamne la SASU Réside Études aux dépens et la déboute de sa demande d'indemnité.
Mme [G] a interjeté appel selon déclaration du 31 août 2020.
La société Réside Études a été placée sous sauvegarde par jugement du tribunal de commerce du 18 décembre 2023.
Les mandataires de la société sont intervenus volontairement à la cause.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 juin 2024, Mme [G] demande à la cour de :
- accueillir la demande de rabat de clôture sollicitée par la société Réside Etudes
- accueillir les mandataires judiciaires en leur intervention volontaire
- infirmer jugement de première instance en ce qu'il a dit que sa prise d'acte doit produire les effets d'une démission et l'a déboutée de toutes ses autres demandes, tant principales qu'accessoires
- confirmer le jugement de première instance pour le surplus, et notamment en ce qu'il a condamné la SASU Réside Études à lui payer à des dommages et intérêts de 3 000 euros ainsi que la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles
Statuant à nouveau :
- juger qu'elle a fait l'objet d'une discrimination en raison de son sexe, de sa grossesse et de sa situation de famille
- inscrire au passif de la sauvegarde judiciair