Pôle 6 - Chambre 10, 31 octobre 2024 — 19/10046
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 31 OCTOBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10046 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAXPY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 18/00066
APPELANTE
Madame [I] [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-toussaint GIACOMO, avocat au barreau de PARIS, toque : PC 317
INTIMES
Maître [V] [U] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC143
Association L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE EST [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée de Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de chambre, chargée du rapport et Mme Carine SONNOIS,
Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [I] [W] a été engagée par la société [O], suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 15 avril 2013, en qualité d'employée administrative. A compter du 15 octobre 2013, la relation contractuelle s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée.
La société [O] avait pour activité le négoce de produits pétroliers, la livraison de fioul domestique aux particuliers et professionnels ainsi que l'approvisionnement en carburants de professionnels (transporteurs, entreprises de travaux publics, autocaristes, garages et stations essence). En 2011, son objet social a été étendu à l'activité de location de voitures.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective du négoce et de la distribution de combustibles solides, liquides, gazeux et de produits pétroliers, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 2 257,16 euros.
Par jugement du 5 octobre 2016 du tribunal de commerce de Créteil, la société [O] a été placée en redressement judiciaire à la suite de l'assignation de l'un de ses fournisseurs.
Par jugement du 24 mai 2017, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société [O] et a désigné Me [V] [U] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 7 juin 2017, la salariée s'est vu notifier par le mandataire liquidateur un licenciement pour motif économique.
Le 17 janvier 2018, Mme [I] [W] et six de ses collègues ont saisi le conseil de prud'hommes de Créteil pour demander que leurs licenciements soient dits dépourvus de toute cause réelle et sérieuse.
Le 9 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Créteil, dans sa section Commerce, a statué comme suit :
- dit que la rupture du contrat de travail de Mme [I] [W] repose sur une cause réelle et sérieuse
- déboute Mme [I] [W] de l'intégralité de ses demandes
- condamne Mme [I] [W] aux entiers dépens.
Par déclaration du 2 octobre 2019, Mme [I] [W] a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 11 septembre 2019.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 12 septembre 2022, aux termes desquelles Mme [I] [W] demande à la cour d'appel de :
- la dire recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions
- ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros : 19/10049 - 19 /10046 - 19/10071 - 19/10077 - 19/10081 - 19/10084
Y faisant droit,
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes
Statuant à nouveau,
- dire le licenciement économique dépourvu de cause réelle et sérieuse
- inscrire au passif de la SAS [O] les sommes suivantes :
* 22 572 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
* 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- dire les créances opposables aux AGS CGEA
- assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal.