Pôle 1 - Chambre 2, 31 octobre 2024 — 24/02955
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02955 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI46C
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Janvier 2024 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2023069037
APPELANTES
S.A.S. CARREFOUR FRANCE, RCS de Caen sous le n°672 050 085, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Zone industrielle
[Adresse 8]
[Localité 2]
S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES, RCS d'Evry sous le n°451 321 335, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
S.N.C. INTERDIS, RCS de Caen sous le n°421 437 591, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
Zone Industrielle
[Localité 2]
S.A. CARREFOUR, RCS d'Evry sous le n°652 014 051, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentées par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant Me Diego DE LAMMERVILLE, de CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : K112
INTIMÉE
S.A.S. PEPSICO FRANCE, RCS de Nanterre sous le n°381 511 039, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285
Ayant pour avocats plaidants Maîtres Nicolas GENTY et Adélaïde ROBARDEY, de LOI & STRATEGIES, avocats au barreau de PARIS, toque : K0098
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère et Laurent NAJEM, Conseiller, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DU LITIGE
Se plaignant de ce qu'en septembre 2023, les sociétés Carrefour ont lancé une vaste campagne de publicité visant à dénoncer des pratiques dites de « shrinkflation » mises en place par leurs fournisseurs, dont la société Pepsico France, par acte du 14 septembre 2023 cette dernière a fait assigner les sociétés Carrefour, Carrefour France, Interdis et Carrefour Hypermarchés devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Evry.
Par ordonnance du 3 octobre 2023, cette juridiction s'est déclarée incompétente pour connaître du litige et a renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de Paris.
La société Pepsico a demandé au juge des référés du tribunal de commerce de Paris, de :
dire et juger que les sociétés Carrefour ont diffusé une large campagne de publicité vis-à-vis du consommateur intitulée « shrinkflation » au sein de leurs différents points de vente concernant les produits du groupe Pepsico France vendus par les sociétés Carrefour avec la mention « Ce produit a vu son contenant baisser et le tarif pratiqué par notre fournisseur augmenter. Nous nous engageons à renégocier ce tarif » ;
dire et juger qu'en réalisant cette communication :
les sociétés Carrefour ont commis un acte de dénigrement sanctionné au titre de la concurrence déloyale,
les sociétés Carrefour ont mis en 'uvre une pratique commerciale trompeuse et donc déloyale,
les sociétés Carrefour ont tenté de soumettre leur partenaire commercial, la société Pepsico France, à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties,
En conséquence :
ordonner aux sociétés Carrefour de procéder au retrait de leurs affichettes mentionnant la notion « shrinkflation » concernant l'ensemble des produits commercialisés par le groupe Pepsico, de l'ensemble des points de ventes (physiques et digitaux), aux frais exclusifs des sociétés Carrefour, avec une astreinte de 500.000 euros par jour de retard ;
ordonner la publication da