Pôle 4 - Chambre 9 - A, 31 octobre 2024 — 23/04692

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04692 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIOY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 janvier 2023 - Juge des contentieux de la protection de PANTIN - RG n° 11-22-000505

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l'audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉ

Monsieur [C] [K]

né le [Date naissance 2] 1984 en RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

[Adresse 1]

[Localité 4]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 22 juillet 2015, la société Sogefinancement a consenti à M. [C] [K] un crédit personnel d'un montant en capital de 34 962 euros remboursable en 84 mensualités de 534,53 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 7,40 %, le TAEG s'élevant à 7,77 %, soit une mensualité avec assurance de 577,89 euros.

Par avenant du 21 août 2018, les parties ont convenu d'un réaménagement du montant dû à cette date de 23 824,35 euros par réduction du montant des mensualités à la somme de 351,81 euros assurance comprise, sur 99 mois du 10 octobre 2018 au 10 décembre 2026.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 28 septembre 2022, la société Sogefinancement a fait assigner M. [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 16 janvier 2023, a déclaré la société Sogefinancement recevable en son action mais l'a déchue de son droit aux intérêts contractuels et a condamné M. [K] au paiement de la somme de 2 640,43 euros avec intérêts au taux légal non soumis à majoration à compter du 27 avril 2022, rejeté la demande de capitalisation des intérêts, condamné M. [K] à payer la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que l'encadré du contrat ne mentionnait pas le montant de l'échéance assurance incluse ni s'agissant du TAEG, le taux de période, la méthode utilisée et aucun exemple représentatif. Il a également considéré qu'il ne justifiait pas de la remise de la FIPEN, laquelle n'était pas signée ni de celle de la notice d'assurance.

Il a déduit toutes les sommes versées soit 32 321,57 euros du capital emprunté et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 7 mars 2023, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 7 juin 2023, la société Sogefinancement demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

- d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déclarée recevable et a condamné M. [K] aux dépens et au paiement d'une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de déclarer irrecevables les moyens visant à faire prononcer la déchéance du droit aux intérêts au regard du délai de prescription quinquennal, et subsidiairement de rejeter le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels,

- de constater que la