Pôle 4 - Chambre 9 - A, 31 octobre 2024 — 23/04668

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04668 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIM7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 janvier 2023 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 22/06221

APPELANTE

La société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée la BANQUE POSTALE FINANCEMENT, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 487 779 035 00046

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

sunstitué à l'audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉ

Monsieur [M] [W]

né le [Date naissance 2] 1978 au CAMEROUN

[Adresse 3]

[Localité 5]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 8 juin 2017, la société la Banque Postale Financement devenue depuis la société la Banque Postale Consumer Finance a consenti à M. [M] [W] un crédit personnel d'un montant en capital de 20 000 euros remboursable en 72 mensualités de 319,51 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,72 %, le TAEG s'élevant à 5,08 %, soit une mensualité avec assurance de 339,84 euros.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la banque a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 27 juillet 2022, la banque a fait assigner M. [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 6 janvier 2023, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de ce prêt et a condamné M. [W] au paiement de la somme de 4 121,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2022 sans majoration outre celle de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens rejetant les autres demandes.

Après avoir contrôlé la validité du contrat au regard de la date de déblocage des fonds, la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et la régularité de la déchéance du terme, le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels en retenant que la banque avait consulté le FICP le 14 juin 2017, soit après la signature du contrat de crédit.

Il a déduit les sommes versées soit 15 878,75 euros du capital emprunté et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction, il fallait écarter l'application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 7 mars 2023, la banque a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 6 juin 2023, elle demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

- d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [W] aux dépens et au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de déclarer irrecevables les moyens visant à faire prononcer la déchéance du droit aux intérêts au regard du délai de prescription quinquennal, et subsidiairement de rejeter le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels,

- de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur à son obligation de rembourser les échéances du crédit et de fixer la date des effets de la résiliation au 16 novembre 2021 et,

- en tout état de cause, de condamner M. [W] à lui payer la somme de 10 406,66 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,72 % l'an à compter du 17 novembre 2021 sur la somme de 9 63