Pôle 4 - Chambre 11, 31 octobre 2024 — 21/07621

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 31 OCTOBRE 2024

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07621 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQY5

Décision déférée à la Cour : jugement du 12 février 2021 - tribunal judiciaire de PARIS RG n° 19/06947

APPELANT

Monsieur [G] [P]

[Adresse 5]

[Localité 8]

Né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 11]

Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Ayant pour avocat plaidant Me Elodie LASNIER, substituée à l'audience par Me Maxence GALLO, avocats au barreau de PARIS

INTIMEES

Madame [C] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 9]

n'a pas constitué avocat

BUREAU CENTRAL FRANCAIS ès qualité de représentant en France de la société PLUS ULTRA SEGUROS

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Jean-Marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267

Assisté par Me Laurence GONZALEZ, avocat au barreau de PARIS

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée et assistée par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Dorothée DIBIE, conseillère

Mme Sylvie LEROY, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN

ARRÊT :

- rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 31 mai 2013, M. [G] [P], qui circulait au guidon de sa motocyclette sur l'[Adresse 10] à [Localité 9] (91), a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par Mme [C] [Y], immatriculé en Espagne et assuré auprès de la société de droit espagnol Plus Ultra Seguros, représentée en France par le Bureau central français.

Par actes d'huissier en date des 27 mai 2019 et 12 juin 2019, M. [P] a fait assigner Mme [Y], le Bureau central français (le BCF) et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la CPAM) devant le tribunal de grande instance de Paris, afin de voir reconnaître son droit à indemnisation intégrale et d'obtenir la mise en 'uvre d'une expertise médicale et l'allocation d'une provision.

Par jugement du 12 février 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :

- dit que la faute commise par M. [P] exclut son droit à indemnisation,

- débouté M. [P] de ses demandes d'expertise et de provision,

- déclaré le jugement commun à la CPAM,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [P] aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 16 avril 2021, M. [P] a interjeté appel de cette décision en critiquant chacune de ses dispositions.

Par arrêt du 6 octobre 2022, la cour d'appel de Paris a :

- infirmé le jugement,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- dit que le droit à indemnisation de M. [P] à la suite de l'accident de la circulation dont il a été victime le 31 mai 2013 est entier,

- avant dire droit sur la réparation du préjudice corporel de M. [P] ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [L], avec la mission définie dans le dispositif de la décision,

- condamné le BCF à payer à M. [P] une indemnité provisionnelle de 15 000 euros, à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,

- condamné le BCF à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,

- condamné le BCF aux dépens de première instance, avec application de l'article 699 du code de procédure civile,

- invité M. [P] à produire les décomptes définitifs des organismes sociaux et tiers payeurs,

- réservé les dépens d'appel et l'application en cause d'appel de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné le renvoi de l'affaire à la mise en état.

Le Docteur [L] a établi son rapport le 24 juillet 2023.

La clôture a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 4 avril 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions en