Pôle 4 - Chambre 9 - B, 31 octobre 2024 — 22/00198

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Texte intégral

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00198 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMW2

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 juin 2022 par le tribunal de proximité de Villejuif - RG n° 11-20-000838

APPELANT

Monsieur [W] [I]

né le 07 juillet 1960 à [Localité 7]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 9]

représenté par Me Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0271

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/020044 du 06/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉS

SIP DE [Localité 10]

[Adresse 2]

[Localité 10]

non comparante

S.C.I. [6]

[Adresse 3]

[Localité 7]

représentée par Me Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208

[5] (mandataire de la S.C.I. [6])

[Adresse 1]

[Localité 4]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Sophie COULIBEUF, conseillère

Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 11 mars 2020, M. [W] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne, laquelle a déclaré recevable sa demande le 21 avril 2020.

Le 18 juin 2021, la commission a recommandé un effacement des dettes dans les conditions prévues aux articles L.741-1 et R.741-1 du code de la consommation.

Par courrier adressé le 20 juillet 2020, la société civile immobilière [6] a contesté la mesure d'effacement des dettes en invoquant la mauvaise foi du débiteur.

Par jugement réputé contradictoire du 7 juin 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré recevable le recours, constaté l'absence de bonne foi du débiteur et par conséquent, déclaré irrecevable M. [I] au bénéfice de la procédure de surendettement.

Il a relevé que M. [I] était au chômage avec deux enfants à charge, qu'il disposait de ressources mensuelles de 914 euros et supportait des charges courantes de 2 291 euros par mois de sorte qu'il ne disposait d'aucune capacité de remboursement. Il a cependant retenu que l'intéressé s'était volontairement abstenu de procéder à des règlements au moins partiels voire minimes au titre des indemnités d'occupation pendant quatre années depuis 2018 et notamment pendant toute l'instruction de son dossier de surendettement, le rendant redevable d'une somme de 88 674,54 euros à titre de dette locative. Il a estimé que ces absences de paiement constituaient une faute directe en relation avec sa situation de surendettement et qu'elles caractérisaient sa mauvaise foi.

M. [I] a déposé une demande d'aide juridictionnelle dès le 23 juin 2022, validée le 6 juillet 2022 puis a formé appel du jugement par déclaration enregistrée électroniquement le 20 juillet 2022, alors qu'il en avait reçu signification le 16 juin 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 septembre 2024.

A l'audience, M. [I] est représenté par un avocat qui sollicite de la cour de voir dire qu'il est de bonne foi, de déclarer sa demande recevable, de voir constater qu'il se trouve dans une situation irrémédiablement compromise et qu'il doit bénéficier d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et à titre subsidiaire, de lui accorder un rééchelonnement de ses dettes sur 84 mois par versements de 80 euros avec effacement à l'issue.

Il explique avoir perdu son emploi alors qu'à l'époque il avait encore deux enfants à charge, puis seulement son fils à sa charge et qu'il a perçu le revenu de solidarité active de 2015 à 2023 ce qui explique ses difficultés de paiement du loyer. Il précise avoir été juriste en entreprise dans le domaine de la propriété intellectuelle mais qu'il a rencontré de graves problèmes de santé (problèmes cardiaques et syndrome dépressif) ayant nécessité de fréquentes hospitalisation et la reconnaissance de son inaptitude au travail. Il ajoute avoir liquidé sa retraite et percevoir 386,08 eur