Pôle 4 - Chambre 9 - B, 31 octobre 2024 — 22/00195

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Texte intégral

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00195 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIVS

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 juillet 2022 par le tribunal de proximité de Villejuif - RG n° 11-22-000346

APPELANTE

Madame [Z] [U] [V] [W]

[Adresse 8]

[Localité 14]

comparante en personne, assistée de Me Carine SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B0972

INTIMÉS

[31] CHEZ CA [24]

ANAP Agence 923 Banque de France

[Adresse 18]

[Localité 11]

non comparante

[17] CHEZ [30]

Service surendettement

[Adresse 5]

[Localité 7]

non comparante

CA [24]

ANAP Agence 923 Banque de France

[Adresse 18]

[Localité 11]

non comparante

[25] [19]

ANAP Agence 923 Banque de France

[Adresse 18]

[Localité 11]

non comparante

[20] BANQUE CHEZ [33]

[Adresse 2]

[Localité 13]

non comparante

[16] CHEZ [34]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 15]

non comparante

[23] CHEZ [35]

[Adresse 26]

[Localité 10]

non comparante

S.A.S. [3]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 12]

non comparante

[29] AB

[Adresse 4]

[Localité 9]

représentée par Me Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Patrice LEOPOLD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 30

[17] PERSONAL FINANCE CHEZ [33]

[Adresse 2]

[Localité 13]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Sophie COULIBEUF, conseillère

Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [Z] [U] [V] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne, laquelle a déclaré sa demande recevable le 30 janvier 2020.

Sur vérification des créances, un jugement a été rendu par le tribunal de proximité de Villejuif le 26 mars 2021.

Par décision en date du 15 février 2022, la commission a imposé des mesures de rééchelonnement des créances sur une durée de 12 mois, sans intérêt, selon une mensualité de remboursement de 614,35 euros, ces mesures étant subordonnées à la vente du bien immobilier appartenant à Mme [W] d'une valeur estimée à la somme de 240 000 euros.

Par courrier recommandé expédié le 26 février 2022, Mme [W] a contesté les mesures imposées faisant valoir que les créances retenues par la commission n'étaient pas conformes au jugement en vérification des créances rendu le 26 mars 2021.

Par jugement réputé contradictoire du 22 juillet 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré recevable le recours, fixé la créance de la SCP Mme [X] [Y] à la somme de 0 euro, arrêté le passif de Mme [W] à la somme de 283 066,05 euros, fixé à 354,48 euros la capacité de remboursement mensuel de la débitrice et adopté les mesures imposées par la commission dans sa décision du 15 février 2022 sauf concernant la capacité de remboursement de la débitrice.

Le juge a pris note que la SCP [X] [Y] abandonnait sa créance et que les créances des sociétés [32], [17] et [24] n'étaient pas contestées.

Concernant la créance de la société [29] venant aux droits de la société [17] d'un montant de 120 319,91 euros, le juge a rappelé que cette somme avait été fixée dans le cadre du jugement rendu le 26 mars 2021 par le tribunal de proximité de Villejuif et que la débitrice ne démontrait pas avoir déjà remboursé la somme de 30 567,04 euros.

Concernant les autres créances, il a relevé que Mme [W] se contentait de demander à ce que ces autres créances soient écartées de la procédure ou fixées à 0 euro sans apporter d'éléments de preuve au soutien de sa demande.

Il a constaté que Mme [W] disposait de ressources mensuelles de 1 672,57 euros, qu'elle supportait des charges de l'ordre de 915,66 euros de sorte que sa capacité de remboursement était de 354,48 euros en application du barème des quotités saisissables. Il a ainsi estimé que les mesures imposées, sauf en ce qui concerne la capacité de remboursement, apparaissaient