Chambre des Rétentions, 30 octobre 2024 — 24/02773

other Cour de cassation — Chambre des Rétentions

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 30 OCTOBRE 2024

Minute N°

N° RG 24/02773 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HCTR

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 29 octobre 2024 à 15H00

Nous, Eric Bazin, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Axel Durand, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ D'ORLEANS,

LA PRÉFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE

non comparante, non représentée ;

INTIMÉ :

M. [O] [P]

né le 28 Avril 1974 à [Localité 1] (COMORES), de nationalité comorienne

convoqué au centre de rétention d'[Localité 2],

comparant, assisté de Me Achille DA SILVA, avocat au barreau d'ORLEANS ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenueau Palais de Justice d'Orléans, le 30 octobre 2024 à 14 H 00 heures ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 29 octobre 2024 à 15H00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans rejetant la requête de la préfecture et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [O] [P] ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 29 octobre 2024 à 09H22 par LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ D'ORLEANS, et 09h55 par LA PRÉFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE ;

Vu l'ordonnance, vallant convocation, du premier président de la Cour d'appel d'Orléans ou de son délégué, en date du 29 octobre 2024 à 16h02 déclarant suspensif l'appel du procureur de la République et ordonnnant le maintien de M. [O] [P] jusqu'à ce qu'il soit statué au fond à la présente audience ;

Après avoir entendu

- Madame Christine TEIXIDO, avocate générale en ses réquisitions,

- Me Achille DA SILVA, en sa plaidoirie ;

- M. [O] [P], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :

MOTIFS DE LA DECISION

1°) Sur les perspectives d'éloignement

Aux termes de l'article L 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées, d'une part les diligences de l'administration aux fins de procéder à l'éloignement effectif de l'étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d'autre part l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement.

Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l'Union au sein de l'article 15 de la directive 2008/115/C du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour.

Selon l'article 15.1 4ème alinéa : 'toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'.

L'article 15.4 de cette directive dispose que : 'lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté'.

Ainsi, dans le cadre des règles fixées en droit interne par le CESEDA et le droit de l'Union, l'objectif est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en oeuvre de son éloignement.

Dans un arrêt de la grande chambre rendu le 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justifie en Veilligheid, la cour de justice de l'Union européenne a rappelé qu'il ne saurait être admis que, dans les états membres où les décisions de placement en rétention sont prises par une autorité administrative, le contrôle juridictionnel n'englobe pas la vérification par l'autorité judiciaire sur la base du droit de l'Union et notamment de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, de la satisfaction d'une condition de légalité dont la méconnaissance n'a pas été soulevée par la personne concernée, alors que, dans les états membres où les décisions de placement en rétention doivent être prises par une autorité judiciaire, cette dernière est tenue de procéder à une telle vérification d'office.

Le juge est donc tenu, d'office ou sur demande d'une des parties, d'apprécier in concreto l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement qui se distinguent des perspectives d'éloignement à bref délai car cela ne concerne que la situation prévue à l'article L 742-5 3° du CESEDA.

Par ailleurs, il est constant d'apprécier que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent être appréciées en fonction de la durée totale de la rétention, cette dernière pou