2e chambre de la famille, 31 octobre 2024 — 24/02854

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre de la famille

ARRET DU 31 OCTOBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/02854 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QII5

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 17 MAI 2024

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 23/3731

DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE :

Madame [N] [P]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Chreifa BADJI OUALI, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR A LA REQUETE EN DEFERE :

Monsieur [F], [T], [D] [M]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 4]

Représenté par Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Karine ANCELY, conseillère faisant fonction de présidente de chambre

Mme Sandrine FEVRIER, conseillère

M. Yoan COMBARET, conseiller

qui en ont délibéré.

En présence de Mme [V] [Y], élève avocate stagiaire (PPI)

Greffier, lors des débats : Mme Hélène ALBESA

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Karine ANCELY, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [N] [P] et M. [F] [M] ont contracté mariage le [Date mariage 6] 1970 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10] en Éthiopie, sans contrat de mariage.

De leur union sont issus deux enfants, désormais majeurs.

Par jugement du 24 mai 1989, le tribunal civil de Libreville (Gabon) a prononcé le divorce des époux et a ordonné la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre les époux.

Par un arrêt du 11 février 1991, la cour d'appel de Libreville a prononcé le divorce aux torts réciproques et a confirmé pour le surplus le jugement de première instance.

Par jugement du 24 février 1994, le tribunal de grande instance de Montpellier a rendu exécutoire en France l'arrêt du 11 février 1991 rendu par la cour d'appel de Libreville.

Les époux ont, durant leur mariage, acquis plusieurs biens immobiliers.

Par jugement du 12 avril 2019, le juge aux affaires familiales a notamment :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux entre M. [F] [M] et Mme [N] [P],

- ordonné, à défaut de vente amiable, pour parvenir au partage la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal de grande instance de Montpellier du bien immobilier sis à [Localité 9], [Adresse 2] sur la mise à prix de 40 000 euros avec faculté de baisse d'un quart puis de la moitié en cas de carence d'enchères,

- dit que les licitations auront lieu après accomplissement des formalités prévues par la loi, et sur les cahiers des conditions de ventes qui seront déposées par Me Calafell, avocat, poursuivant la procédure de partage,

- désigné Me [A] [G] [B], notaire à [Localité 8], en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,

- désigné Me [A] [G] [B], notaire à [Localité 8], pour procéder aux opérations de liquidation partage.

Le 7 décembre 2020, un procès-verbal de difficultés a été signé à l'étude de Me [G] [B], en présence des avocats respectifs des anciens époux représentés respectivement par procuration ces derniers.

Par jugement contradictoire du 28 octobre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier, a notamment :

- dit que l'actif indivis à partager est composé du prix de vente de l'appartement ayant appartenu à la communauté des époux M. [F] [M] et Mme [N] [P], soit la somme de 100 000 euros consignée chez le notaire depuis le 20 avril 2020, à parfaire avec les éventuels intérêts,

- dit que M. [M] détient envers l'indivision post communautaire une créance d'un montant de 20 191,93 euros,

- dit par conséquent que Mme [P] a droit à la somme de 39 904,04 euros et M. [M] à la somme de 60 095,96 euros,

- ordonné le partage conformément à la présente décision et autorisé Me [A] [G] [B], notaire à [Localité 8] (34), à libérer les sommes correspondantes entre les mains des parties,

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision.

Par déclaration au greffe du 18 juillet 2023, Mme [P] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle