2e chambre civile, 31 octobre 2024 — 23/06095

Irrecevabilité Cour de cassation — 2e chambre civile

Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 31 OCTOBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/06095 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBT2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 NOVEMBRE 2023

JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER N° RG 22/15279

APPELANTE :

ASSOCIATION LANGUEDOCIENNE DE SENSIBILISATION AU RISQUE INCENDIE prise en la personne de son président en exercice

[Adresse 3]

Représentée par Me Michel GOURON, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

AESIO SANTE MEDITERRANEE, Union mutualiste régie par le Livre III du Code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 444 270 326, ayant son siège sis [Adresse 1], à [Localité 5], prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

Représentée par Me Olivier MINGASSON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me de VERDELHAN, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 09 Septembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

FAITS ET PROCÉDURE

L'union Mutualiste AESIO Santé Méditerranée est un organisme en charge de la gestion de divers établissements de santé, notamment de la clinique [Localité 4] à [Localité 5]. Elle a conclu le 22 avril 2011 un contrat de location de matériel auprès de l'Association Languedocienne de Sensibilisation au Risque Incendie ayant pour objet 27 structures modulaires, dont cette dernière est propriétaire, permettant à cette clinique de poursuivre les consultations externes et l'extension de ses urgences.

Fin avril 2021, l'Union Mutualiste AESIO a manifesté sa volonté de rompre cette convention.

Le 7 juillet 2021, l'AESIO a fait assigner l'ALSRI devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier, lequel par ordonnance du 2 septembre 2021 a :

' ordonné à l'ALSRI de communiquer sous astreinte à AESIO dans un délai de 72 heures un lieu de livraison de l'ensemble des modulaires, ledit lieu devant être situé dans un périmètre de 35 kilomètres autour du site de la clinique,

' de communiquer sous astreinte à AESIO dans un délai de 72 heures un lieu de livraison de l'ensemble des modulaires, ledit lieu devant être situé dans le même périmètre que précédemment,

' autorisé la clinique à engager les formalités administratives nécessaires à l'évacuation et à procéder à cette évacuation des structures,

' condamné l'ALSRI à verser à AESIO une provision de 20'000 € en remboursement de la provision pour frais d'enlèvement,

' condamné l'ALSRI à verser à AESIO la somme de 1800 € par mois à titre de provision pour l'occupation des lieux à compter du 1er juin 2021 jusqu'à complète évacuation des structures modulaires,

' rejeté toutes autres demandes, étant précisé que l'ALSRI avait sollicité reconventionnellement au cours de cette instance, la désignation d'un expert au visa de l'article 145 du code de procédure civile aux fins notamment d'examiner les 27 structures modulaires, de relever les dégradations et les équipements manquants sur les matériels, d'évaluer les travaux de remise en état ainsi que les techniques de retrait des structures modulaires, d'en estimer le coût et de chiffrer la valeur des structures si la remise en état ou le retrait s'avérait l'un ou l'autre impossible.

Le 3 août 2022 l'ALSRI a fait assigner à AESIO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir au visa de l'article 835 du code de procédure civile condamner la société AESIO à lui restituer sous astreinte les 27 structures modulaires litigieuses, l'ALSRI ayant également présenté oralement une demande de désignation d'un expert judiciaire.

Selon une ordonnance rendue contradictoirement en date du 16 mars 2023, le juge des référés a :

' rejeté l'exception de litispendance soulevée par la société AESIO au profit du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier,

' déclaré irrecevable la demande d'expertise de l'ALSRI comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance rendue le 2 septembre 2021,

' débouté AESIO de sa demande de dommage