2e chambre civile, 31 octobre 2024 — 23/06040

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 31 OCTOBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/06040 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBQE

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 OCTOBRE 2023

Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER N° RG 21/02031

APPELANT :

Monsieur [H] [X]

né le 14 Janvier 1984 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me CAREMOLI substituant Me Joseph VAYSSETTES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

FRANCE TRAVAIL

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 09 Septembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 24 mars 2016, M. [H] [X] a créé la SARL Soundlife Production, ayant pour activité la production de films institutionnels, après avoir démissionné de son emploi salarié en qualité d'ingénieur au sein de la SA Sopra Steria Group.

Le 4 juin 2016, il s'est inscrit auprès de l'EPA Pôle Emploi Occitanie (devenu France Travail) et a sollicité l'ouverture de ses droits au bénéfice de l'allocation d'aide de retour à l'emploi (ARE).

Le 15 juin 2016, cette demande d'admission a été refusée.

Le 16 décembre 2016, l'instance paritaire régionale d'Occitanie (IPR) a confirmé que la demande d'admission n'avait pu recevoir une suite favorable.

Par acte d'huissier en date du 12 mai 2021,M. [X] a assigné Pôle Emploi Occitanie devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins qu'il soit jugé que la décision de refus est mal fondée et que l'institution soit condamnée à lui verser la somme de 23 386 euros au titre de l'allocation chômage, outre le paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d'incident du 15 mai 2022, France Travail a saisi le juge de la mise en état de ce tribunal d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription du recours de M. [X].

Par ordonnance en date du 6 octobre 2023, le juge de la mise en état a :

- déclaré recevable la fin de non-recevoir tenant à la prescription soulevée par Pôle Emploi Occitanie tenant à la prescription ;

- déclaré prescrite l'action introduite par M. [H] [X] le 12 mai 2021 en contestation de la décision notifiée par Pôle Emploi Occitanie le 16 décembre 2016 ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé les dépens à la charge de M. [H] [X].

Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu que l'action en paiement de M. [X] s'est prescrite par deux ans à compter de la date de notification de la décision prise par Pôle Emploi le 16 décembre 2018 en application de l'article L. 5422 4 du code du travail dans sa version applicable au litige, que ce n'est qu'à compter du 1er janvier 2019 que cet article impose l'indication des voies de recours et que si la mention des délais et voies de recours ne figurait pas sur la notification du 16 décembre 2016, cela n'a pas fait grief à M. [X], puisqu'il s'est emparé d'une voie de recours, qui lui a été indiquée par message électronique en date du 19 décembre 2016 et qu'enfin, M. [X] a saisi le médiateur de Pôle Emploi le 23 décembre 2016, qui, le jour même, a rendu son avis, en ne préconisant pas de nouvel examen de la demande.

Le 8 décembre 2023, M. [H] [X] a interjeté appel de cette ordonnance.

Par ordonnance rendue en date du 20 décembre 2023, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 septembre 2024 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.

Vu les conclusions notifiées le 21 août 2024 par M. [X] ;

Vu les conclusions notifiées le 5 février 2024 par France Travail ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 septembre 2024 ;

PRETENTIONS DES PARTIES

M. [H] [X] conclut, au visa de l'article L. 5422-4 du code du travail, à l'infirmation de l'ordonnance et demande à la cour, statuant à nouveau de :

- juger non prescrite son action,

- rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Pôle emploi Occitanie,

- condamner