1re chambre sociale, 31 octobre 2024 — 22/03495
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 31 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03495 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPC5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 JUIN 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN N° RG F21/00328
APPELANT :
Monsieur [M] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté et assisté par Me Laurent COMANGES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. MARS prise en la personne de Maître [C] [S] es-qualité de mandataire ad'hoc de la Société OPTIBUDGET SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES
Association CGEA CENTRE OUEST UNEDIC
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 15 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024,en audience publique, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [M] [H] a été engagée par la SAS OPTIBUDGET SERVICES en qualité de VRP non exclusif selon contrat à durée indéterminée du 1ier juin 2017.
Le 18 aout 2020, la liquidation judiciaire de la société a été prononcée et la SELARL MARS prise en la personne de Me [C] [S] a été désigné mandataire liquidateur. Ce dernier a procédé aux licenciements économiques des salariés dont Monsieur [H].
Par courrier recommandé du 13 novembre 2020, monsieur [H] faisait part de deux difficultés majeures à son employeur ainsi qu'au mandataire judiciaire :
- Les retraits non justifiés de commissions
- Le défaut de paiement de l'indemnité d'activité partielle durant la période de la crise sanitaire due à la COVID.
Cependant l'employeur, par le biais du mandataire judiciaire, considérait qu'aucune commission ni indemnité partielle n'était due.
La liquidation judiciaire de la société OPTIBUDGET SERVICES a été clôturée pour
insuffisance d'actifs selon jugement du tribunal de commerce de Versailles du 9 décembre 2021. Par ce même jugement, la SELARL MARS prise en la personne de Me [C] [S] était désignée mandataire ad hoc.
Par requête en date du 22 juillet 2021, Monsieur [M] [H] a saisi le Conseil de prud'hommes de Perpignan de diverses demandes relatives à son contrat de travail .
Selon jugement du 2 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Perpignan a :
- débouté Monsieur [M] [H] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné Monsieur [M] [H] aux dépens.
Le 30 juin 2022, Monsieur [M] [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 mai 2024, Monsieur [M] [H] demande à la cour de réformer en toutes ses disposition le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
fixer les créances du requérant dans la procédure collective de la SAS OPTIBUDGET
SERVICE à :
- La somme de 540€ bruts de décommissionnements sans fondement,
- La somme de 1208,7€ d'indemnité d'activité partielle au principal et 1167,64€ à titre subsidiaire,
- La somme de 12635,35€ d'indemnité de clientèle ou 12395,65€ à titre subsidiaire,
dire les condamnations opposables à l'AGS CGEA.
Dans ses écritures transmises électroniquement le 26 octobre 2022, l'AGS CGEA d'[Localité 7] demande à la cour de confirmer le jugement en son intégralité, de débouter Monsieur [M] [H] de l'intégralité de ses demandes.
En tout état de cause, de la mettre hors de cause s'agissant de l'indemnité d'activité partielle et
- constater que la garantie de l'AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l'un des trois plafonds définis par l'article D. 3253-5 du Code du travail et qu'en l'espèce, c'est le plafond 6 qui s'applique,
- exclure de la garantie AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens et astreinte,
- dire que toute