1re chambre sociale, 31 octobre 2024 — 22/03495

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 31 OCTOBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/03495 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPC5

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 02 JUIN 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN N° RG F21/00328

APPELANT :

Monsieur [M] [H]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté et assisté par Me Laurent COMANGES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEES :

S.E.L.A.R.L. MARS prise en la personne de Maître [C] [S] es-qualité de mandataire ad'hoc de la Société OPTIBUDGET SERVICES

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES

Association CGEA CENTRE OUEST UNEDIC

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 15 Mai 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024,en audience publique, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [M] [H] a été engagée par la SAS OPTIBUDGET SERVICES en qualité de VRP non exclusif selon contrat à durée indéterminée du 1ier juin 2017.

Le 18 aout 2020, la liquidation judiciaire de la société a été prononcée et la SELARL MARS prise en la personne de Me [C] [S] a été désigné mandataire liquidateur. Ce dernier a procédé aux licenciements économiques des salariés dont Monsieur [H].

Par courrier recommandé du 13 novembre 2020, monsieur [H] faisait part de deux difficultés majeures à son employeur ainsi qu'au mandataire judiciaire :

- Les retraits non justifiés de commissions

- Le défaut de paiement de l'indemnité d'activité partielle durant la période de la crise sanitaire due à la COVID.

Cependant l'employeur, par le biais du mandataire judiciaire, considérait qu'aucune commission ni indemnité partielle n'était due.

La liquidation judiciaire de la société OPTIBUDGET SERVICES a été clôturée pour

insuffisance d'actifs selon jugement du tribunal de commerce de Versailles du 9 décembre 2021. Par ce même jugement, la SELARL MARS prise en la personne de Me [C] [S] était désignée mandataire ad hoc.

Par requête en date du 22 juillet 2021, Monsieur [M] [H] a saisi le Conseil de prud'hommes de Perpignan de diverses demandes relatives à son contrat de travail .

Selon jugement du 2 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Perpignan a :

- débouté Monsieur [M] [H] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné Monsieur [M] [H] aux dépens.

Le 30 juin 2022, Monsieur [M] [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 mai 2024, Monsieur [M] [H] demande à la cour de réformer en toutes ses disposition le jugement entrepris,

Et statuant à nouveau,

fixer les créances du requérant dans la procédure collective de la SAS OPTIBUDGET

SERVICE à :

- La somme de 540€ bruts de décommissionnements sans fondement,

- La somme de 1208,7€ d'indemnité d'activité partielle au principal et 1167,64€ à titre subsidiaire,

- La somme de 12635,35€ d'indemnité de clientèle ou 12395,65€ à titre subsidiaire,

dire les condamnations opposables à l'AGS CGEA.

Dans ses écritures transmises électroniquement le 26 octobre 2022, l'AGS CGEA d'[Localité 7] demande à la cour de confirmer le jugement en son intégralité, de débouter Monsieur [M] [H] de l'intégralité de ses demandes.

En tout état de cause, de la mettre hors de cause s'agissant de l'indemnité d'activité partielle et

- constater que la garantie de l'AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l'un des trois plafonds définis par l'article D. 3253-5 du Code du travail et qu'en l'espèce, c'est le plafond 6 qui s'applique,

- exclure de la garantie AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens et astreinte,

- dire que toute