2e chambre sociale, 31 octobre 2024 — 22/03427

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 31 OCTOBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/03427 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PO7B

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 23 MAI 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F 19/01265

APPELANT :

Monsieur [P] [B]

né le 20 Février 1973 à [Localité 5] (Italie)

de nationalité Française

Domicilié [Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A. DELL

Domiciliée [Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Olivier BONIJOLY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 24 Juin 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 JUILLET 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.

*

* *

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Dell a embauché M. [P] [B] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 15 juin 2004 en qualité de « Business Analyst », statut cadre, classe VIII, échelon 3.

Le salarié a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 6 mai 2019, se concluant comme suit :

«  [...] Tous ces éléments, encore aggravés par votre séniorité, sont constitutifs d'une insubordination nous conduisant à décider, par la présente, de votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Votre préavis, d'une durée de trois mois, prendra effet le lendemain de la première présentation de la présente notification. Pour faciliter votre recherche d'un nouvel emploi, nous vous dispensons d'exécuter votre préavis qui vous sera payé dans son intégralité. À l'issue de cette période de préavis, nous tiendrons à votre disposition votre solde de tout compte ainsi que votre certificat de travail et votre attestation Pôle Emploi. Veuillez noter qu'à la fin de votre contrat de travail, vous serez libéré de votre clause de non-concurrence. »

Se plaignant notamment de harcèlement moral et sollicitant la nullité du licenciement, le salarié a saisi le 15 novembre 2019 le conseil de prud'hommes de Montpellier, lequel, par jugement rendu le 23 mai 2022, a statué comme suit :

Dit que les demandes du salarié sont irrecevables ;

Déboute le salarié de la totalité de ses demandes principales et subsidiaires et de sa demande relative aux frais irrépétibles ;

Déboute l'employeur de ses demandes reconventionnelles ;

Laisse les dépens à la charge de chacune des parties.

Cette décision a été notifiée le 20 juin 2022 à M. [B] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 28 juin 2022.

Par arrêt partiellement avant dire droit en date du 25 janvier 2024, la présente cour a statué comme suit :

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Dell de ses demandes reconventionnelles.

L'infirme pour le surplus.

Statuant à nouveau,

Dit que la société Dell a commis des actes de harcèlement moral au préjudice de M. [B].

Condamne la SA DELL à payer à M. [B] la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral.

Déboute M. [B] de ses demandes de dommages-intérêts pour manquement aux obligations de sécurité, de formation et d'exécution loyale du contrat de travail, de sa demande d'annulation du forfait en jours et de paiement d'heures supplémentaires ainsi que d'une indemnité pour travail dissimulé.

Annule le licenciement de M. [B].

Ordonne la réintégration de M. [B] à compter du présent arrêt ainsi que la reprise du paiement de sa rémunération.

Déboute M. [B] de ses demandes relatives à la clause de non-concurrence.

Ordonne le remboursement par la société Dell aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à M. [B] dans la limite de six mois.

Dit que conformément aux dispositions des articles L. 1235-4 et R. 1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi du lieu où demeure le salarié.

Avant dire droit, ordonne la réouverture des débats pour permettre à M. [B] d'indiquer les revenus qu'il a perçus du 8 août 2019, date de la fin du délai de préavis rémunéré, au 25 jan