1re chambre sociale, 31 octobre 2024 — 22/03039

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 31 OCTOBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/03039 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POF6

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 09 MAI 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG 20/00224

APPELANTE :

Madame [F] [U]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurent EPAILLY, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me GENDRE avocat au barreau de MONTPELLIEE

INTIMEE :

S.A.S.U. DWARF ANIMATION STUDIO

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 15 Mai 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024,en audience publique, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCEDURE

La société DWARF-ANIMATION STUDIO est une entreprise de conception d'animations générées par ordinateur située à [Localité 5] et employant moins de 11 salariés.

Madame [F] [U] a été embauchée auprès de la société DWARF-ANIMATION STUDIO par contrat de travail à durée déterminée à terme précis à compter du 28 janvier 2019 jusqu'au 28 février 2019.

La relation contractuelle s'est ensuite poursuivie dans le cadre de contrats à durée

déterminée dits « d'usage » :

- du 1ier mars 2019 au 29 mars 2019 ;

- du 1ier avril 2019 au 30 avril 2019 ;

- du 2 mai 2019 au 31 mai 2019 ;

- du 3 juin 2019 au 28 juin 2019 ;

- du 1ier juillet 2019 au 31 juillet 2019 ;

- du 12 août 2019 au 30 août 2019 ;

- du 2 septembre 2019 au 30 septembre 2019.

Par requête en date du 21 février 2020, Madame [F] [U] a saisi le Conseil de prud'hommes de Montpellier en contestation de la rupture du contrat à durée déterminée.

Selon jugement du 9 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Montpellier a :

- dit que la rupture de la relation contractuelle au terme du dernier contrat à durée déterminée d'usage est parfaitement licite ;

- dit que la demande de requali'cation du contrat à durée déterminée d'usage en contrat à durée indéterminée est infondée.

- dit que la demande de remboursement des frais de déménagement et d'installation n'est pas justifiée ;

- débouté Madame [F] [U] de l'intégralité de ses demandes;

- débouté la Société DWARF ANIMATION STUDIO de ses demandes reconventionnelles,

- dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.

Le 9 juin 2022, Madame [F] [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 aout 2022, Madame [F] [U] demande à la cour d'infirmer le jugement dans son intégralité.

A titré principal, elle sollicite de :

- juger que l'employeur a mis un terme à son contrat à durée déterminée sans respect d'un motif légal,

- le condamner à payer :

Des dommages et intérêts en réparation de la rupture qui ne sauraient être inférieurs aux rémunérations brutes qu'elle aurait du percevoir jusqu'au terme de la relation contractuelle stipulée, soit 63.840 € outre l'indemnité de congés payés à hauteur de 6.384€,

Des indemnités diverses liées à l'obligation de déménager, de s'installer en France tels que sollicités en tête de la requête :

' Frais d'avion : 341 euros

' Location de voiture sur place : 2.685 euros

' Location Airbnb : 1.479 euros

' Différence de salaire avec précédent emploi : 1176 euros

' Achat voiture : 8.000 euros

A titre très subsidiaire,

- de juger que la relation de travail relevait nécessairement d'un poste pérenne dans l'entreprise, requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et constater que le licenciement est intervenu sans respect de la procédure ni motif,

- écarter le cas échéant le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable,

- de condamner l'employeur