1re chambre sociale, 31 octobre 2024 — 22/03039
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 31 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03039 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POF6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 MAI 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG 20/00224
APPELANTE :
Madame [F] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent EPAILLY, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me GENDRE avocat au barreau de MONTPELLIEE
INTIMEE :
S.A.S.U. DWARF ANIMATION STUDIO
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 15 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024,en audience publique, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
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FAITS ET PROCEDURE
La société DWARF-ANIMATION STUDIO est une entreprise de conception d'animations générées par ordinateur située à [Localité 5] et employant moins de 11 salariés.
Madame [F] [U] a été embauchée auprès de la société DWARF-ANIMATION STUDIO par contrat de travail à durée déterminée à terme précis à compter du 28 janvier 2019 jusqu'au 28 février 2019.
La relation contractuelle s'est ensuite poursuivie dans le cadre de contrats à durée
déterminée dits « d'usage » :
- du 1ier mars 2019 au 29 mars 2019 ;
- du 1ier avril 2019 au 30 avril 2019 ;
- du 2 mai 2019 au 31 mai 2019 ;
- du 3 juin 2019 au 28 juin 2019 ;
- du 1ier juillet 2019 au 31 juillet 2019 ;
- du 12 août 2019 au 30 août 2019 ;
- du 2 septembre 2019 au 30 septembre 2019.
Par requête en date du 21 février 2020, Madame [F] [U] a saisi le Conseil de prud'hommes de Montpellier en contestation de la rupture du contrat à durée déterminée.
Selon jugement du 9 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Montpellier a :
- dit que la rupture de la relation contractuelle au terme du dernier contrat à durée déterminée d'usage est parfaitement licite ;
- dit que la demande de requali'cation du contrat à durée déterminée d'usage en contrat à durée indéterminée est infondée.
- dit que la demande de remboursement des frais de déménagement et d'installation n'est pas justifiée ;
- débouté Madame [F] [U] de l'intégralité de ses demandes;
- débouté la Société DWARF ANIMATION STUDIO de ses demandes reconventionnelles,
- dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Le 9 juin 2022, Madame [F] [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 aout 2022, Madame [F] [U] demande à la cour d'infirmer le jugement dans son intégralité.
A titré principal, elle sollicite de :
- juger que l'employeur a mis un terme à son contrat à durée déterminée sans respect d'un motif légal,
- le condamner à payer :
Des dommages et intérêts en réparation de la rupture qui ne sauraient être inférieurs aux rémunérations brutes qu'elle aurait du percevoir jusqu'au terme de la relation contractuelle stipulée, soit 63.840 € outre l'indemnité de congés payés à hauteur de 6.384€,
Des indemnités diverses liées à l'obligation de déménager, de s'installer en France tels que sollicités en tête de la requête :
' Frais d'avion : 341 euros
' Location de voiture sur place : 2.685 euros
' Location Airbnb : 1.479 euros
' Différence de salaire avec précédent emploi : 1176 euros
' Achat voiture : 8.000 euros
A titre très subsidiaire,
- de juger que la relation de travail relevait nécessairement d'un poste pérenne dans l'entreprise, requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et constater que le licenciement est intervenu sans respect de la procédure ni motif,
- écarter le cas échéant le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable,
- de condamner l'employeur