2e chambre sociale, 31 octobre 2024 — 21/05088
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 31 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/05088 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDVS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 JUILLET 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 20/00114
APPELANTE :
Madame [R] [C]
née le 15 Novembre 1992 à [Localité 4]
de nationalité Française
Domiciliée [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emilie BRUM, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Eve BEYNET, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/011587 du 15/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
S.A.S. ASB COM
Domiciliée [Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Yann LE TARGAT de la SELARL VINCKEL - ARMANDET - LE TARGAT - BARAT BAIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 03 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 JUILLET 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
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FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Engagée le 27 février 2019 en qualité de community manager par la société ASB COM qui développe une activité d'agence de publicité, Mme [R] [C] s'est vu notifier, par courrier du 19 juillet 2019 son licenciement pour motif économique.
Par requête reçue au greffe le 28 janvier 2020, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins d'entendre juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement outre des indemnités de rupture de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en raison notamment du paiement erratique et en retard de ses salaires lui ayant occasionné un important préjudice moral et économique.
Déboutée par jugement du 9 juillet 2021, le conseil ayant par ailleurs débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge respective des parties, Mme [R] [C] a interjeté appel suivant déclaration en date du 6 août 2021.
' suivant ses conclusions en date du 6 août 2021, Mme [R] [C] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
Dire et juger que l'employeur n'a pas exécuté de manière loyale le contrat de travail et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamner en conséquence la société ASB COM à lui régler les sommes suivantes :
- 15 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 19 050 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
' aux termes de ses conclusions remises au greffe le 10 novembre 2021, la société ASB COM demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à titre infiniment subsidiaire de dire que l'indemnité de licenciement injustifié serait fixé à un mois de salaire et en toute hypothèse de la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Sans contester le non paiement à date des salaires, la société intimée plaide avoir été confrontée durant l'année 2018, d'une part, à une procédure de contrôle de Tracfin qui a entraîné le blocage de ses comptes ce qui a obéré sa situation économique, et, d'autre part, aux graves problèmes de santé de sa dirigeant qui a subi en l'espace de quatre mois plusieurs interventions chirurgicales. Elle souligne qu'en juillet 2019 l'ensemble des salaires dûs à Mme [R] [C] lui avait été réglé. Elle ajoute avoir été contrainte de supprimer l'ensemble des postes afin de garantir la pérennité de l'entreprise et avoir subi un redressement judiciaire en fin d'année 2019. Elle affirme que l'inspecteur du travail ayant refusé le principe d'une rupture conventionnelle du contrat de travail, elle a initié la procédure de licenciement pour motif économique critiquée.
Par décision en date