2e chambre sociale, 31 octobre 2024 — 21/05047
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 31 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/05047 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDTK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 01 JUILLET 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG F 19/00495
APPELANT :
Monsieur [Y] [O]
né le 28 Avril 1982
de nationalité Française
Domicilié [Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphanie ANDRIVON, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
S.A.S. FOOT LOCKER FRANCE
Domiciliée [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-charles BEDDOUK, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Léa BEDDOUK, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture du 03 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 JUILLET 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
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FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Engagé à compter du 15 mai 2006 en qualité d'employé, M. [O] a été promu successivement animateur de rayon, puis directeur de magasin statut cadre à compter du 4 mars 2013.
Mis à pied oralement le 30 novembre 2017 et convoqué le 1er décembre à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 décembre suivant, il a été licencié par lettre recommandée avec avis de réception datée du 11 janvier 2018 pour faute grave.
Contestant cette décision et arguant avoir subi un harcèlement moral, M. [O] a saisi, le 2 août 2018 le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins d'entendre juger le licenciement nul et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par écritures ampliatives, le salarié a plaidé le caractère discriminatoire de son licenciement.
Par jugement du 1er juillet 2021, le conseil a statué comme suit :
Constate que la discrimination n'est pas fondée,
Constate qu'il y a prescription de la saisine,
Déboute M. [O] de toutes ses demandes,
Condamne M. [O] à payer à la SAS Foot Locker France prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de l'ensemble de leurs demandes,
Condamne M. [O] aux entiers dépens.
Suivant déclaration en date du 5 août 2021, M. [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui a été notifiée par le greffe le 1er juillet, le courrier recommandé étant retourné au greffe non distribué avec la mention 'pli avisé non réclamé'.
' suivant ses conclusions en date du 29 octobre 2021, l'appelant demande à la Cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement et, statuant à nouveau, de :
Dire et juger que le licenciement pour faute grave est discriminatoire, constituant une mesure de rétorsion ;
Constater qu'il pouvait dès lors saisir le Conseil de céans dans un délai de 5 années à compter de la survenance des faits ;
Déclarer en conséquence recevable son action ;
Dire et juger que le licenciement est nul ;
Condamner la société Foot Locker au paiement des sommes suivantes à titre d'indemnité en réparation des préjudices subis pour licenciement discriminatoire :
' 34 769 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul et discriminatoire ;
' 5 794,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 579,50 euros au titre
des congés payés sur préavis ;
' 8 772,84 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
' 4 262,52 euros au titre du rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, outre 426,50 euros correspondant aux congés payés.
Ordonner à la société Foot Locker la remise de documents de fin de contrat rectifiés et des bulletins de salaire sous astreinte de 90 € par jour de retard et à compter de
la notification de la décision à intervenir ;
Condamner la société Foot Locker au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [O] soutient essentiellement que son action portant sur la rupture du contrat n'encourt pas la prescription compte tenu du caractère discr