2e chambre sociale, 31 octobre 2024 — 21/04949

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 31 OCTOBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/04949 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDNQ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 28 JUIN 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE

N° RG F 20/00116

APPELANT :

Monsieur [J] [F]

né le 03 Avril 1968 à [Localité 5]

de nationalité Française

Domicilié [Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Antoine SOLANS de la SELARL ANTOINE SOLANS, avocat au barreau de CARCASSONNE

INTIMEE :

S.A.S. API RESTAURATION

Domiciliée [Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-françois CORMONT de la SELARL AUXIS AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Jean Sébastien DEROULEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 03 Juin 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 JUILLET 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. [J] [F] a été engagé pour la période du 19 août 2020 au 5 février 2021 par la société Api Restauration, exerçant dans la restauration collective, en qualité d'allotisseur dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps complet.

Par un courriel du 20 août 2020, M. [F] a informé sa hiérarchie qu'en sa qualité de conseiller du salarié il pourrait être amené à devoir s'absenter pour assister un salarié.

Le 21 août 2020, affirmant que son employeur a refusé de lui fournir une veste avec capuche pour se protéger du froid lors de son travail en chambre froide et avoir subi une altercation verbale de la part d'un collègue, M. [F] a exercé son droit de retrait.

Par un courrier du 31 août 2020, la société Api Restauration a sollicité auprès de l'inspecteur du travail l'autorisation de rompre la période d'essai de M. [F].

Par un courrier daté du 1er septembre 2020, la période d'essai de M. [F] a été rompue.

Soutenant notamment avoir été victime de discrimination syndicale, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne le 7 octobre 2020, aux fins d'entendre requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, prononcer la nullité de la rupture du contrat de travail et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Le 9 octobre 2020, l'inspecteur du travail a rejeté la demande d'autorisation de rupture de la période d'essai.

Par jugement du 28 juin 2021, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :

Dit que le contrat à durée déterminée de M. [F] est conforme aux exigences du code du travail et ne sera pas requalifié en contrat à durée indéterminée,

Dit que M. [F] n'a pas été victime de discrimination syndicale,

Dit que la rupture du contrat à durée déterminée est bien intervenue durant la période d'essai et n'est pas abusive,

Rejette la demande de nullité de la rupture durant la période d'essai,

Condamne en conséquence M. [F] à verser à la société Api Restauration la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les paries de l'ensemble de leurs autres demandes,

Condamne M. [F] aux entiers dépens,

Rappelle qu'en cas d'exécution forcée de la présente décision, le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier, prévu par l'article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996, que l'huissier peut recouvrer, n'est pas dû pour les créances nées de l'exécution d'un contrat de travail ni pour les créances alimentaires, en application de l'article 11 du même décret.

Par deux déclarations d'appel du 2 août 2021, M. [F] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.

Par une ordonnance du 14 juin 2022, le conseiller de la mise en état a joint les deux instances enregistrées sous les références RG n° 21/4949 et 21/4968.

' Aux termes de ses conclusions récapitulatives en réplique n°5 déposées par voie de RPVA le 28 mai 2024, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

A titre principal,

Requalifier le contrat à durée déterminée en date du 19 août 2020 en