2e chambre sociale, 31 octobre 2024 — 21/04818

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 31 OCTOBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/04818 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDFQ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 25 JUIN 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F 20/00113

APPELANTE :

S.A.R.L. [B] AMBULANCES

Domiciliée [Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Isabelle PLANA, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Madame [F] [C]

née le 15 Octobre 1981 à [Localité 5]

de nationalité Française

Domiciliée [Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Eve BEYNET, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 03 Juin 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 JUILLET 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Par contrat à durée déterminée du 24 juillet 2017, la SARL [B] Ambulances a recruté [F] [C] en qualité de conductrice d'ambulance à temps complet. Par avenant du 31 octobre 2017, le contrat est devenu à durée indéterminée.

[F] [C] était en arrêt de travail à compter du 23 juillet 2019. Par décision du 28 octobre 2019, la CPAM a rejeté la demande tendant à voir reconnaître le caractère professionnel de l'accident déclaré le 23 juillet 2019.

Par courrier du 26 juillet 2019, l'employeur a indiqué à la salariée qu'à partir du 5 août 2019, le planning de travail était modifié, les horaires de nuit seront remplacés par des horaires en journée qui seront précisés la veille pour le lendemain comme pour tous les autres employés.

Par courrier du 30 juillet 2019, [F] [C] écrivait à la SARL [B] Ambulances pour lui expliquer que son comportement grossier, menaçant et insultant depuis son arrêt de travail la plongeait dans un profond désarroi qui affectait sa santé psychologique et lui reprochait en outre de n'avoir qu'une dotation de trois T-shirts depuis deux ans pour cinq vacations par semaine. Elle expliquait en outre que le 23 juillet au soir, elle n'a pu rappeler son employeur à la suite d'une urgence relative à un transport.

Par courrier du 8 août 2019, l'employeur a contesté les reproches formulés par la salariée.

Par courrier du 8 novembre 2019, [F] [C] écrivait à la SARL [B] Ambulances pour lui indiquer qu'elle prenait acte de la rupture de son contrat de travail.

Par acte du 28 janvier 2020, [F] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de voir juger que la rupture produisait les effets d'un licenciement nul pour cause de harcèlement moral, ou à défaut, sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur à la réparation de ses préjudices.

Par jugement du 25 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Montpellier déboutait [F] [C] de sa demande au titre du harcèlement moral, considérait que l'employeur avait exécuté de manière déloyale le contrat de travail et le condamnait au paiement des sommes suivantes :

4070,12 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 407,01 euros au titre des congés payés y afférents,

1144,89 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

6106,08 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

a ordonné sous astreinte la délivrance des documents sociaux de fin de contrat conformes au jugement,

960 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens et les frais d'exécution forcée.

Après notification à l'employeur le 5 juillet 2021, la SARL [B] Ambulances a interjeté appel le 27 juillet 2021 des chefs du jugement sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de la salariée.

Par conclusions du 11 octobre 2021, la SARL [B] Ambulances demande à la cour de réformer le jugement sauf en ce qu'il a débouté la demande tendant à voir requalifier la prise d'acte en licenciement nul pour harcèlement moral, rejeter les demandes de harcèlement moral et d'exécution déloyale du contrat et condamner la salariée au paiement des sommes suivantes :

4070,72 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de