2e chambre sociale, 31 octobre 2024 — 21/04315

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 31 OCTOBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/04315 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCGD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 28 MAI 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F 20/00441

APPELANTE :

S.A.S. N'ASSIST venant aux droits de SARL N'HOSPITALITE

Domiciliée [Adresse 6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Pascal ADDE de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Thelma PROVOST, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Madame [G] [R]

née le 01 Septembre 1994 à [Localité 5] (34)

de nationalité Française

Domiciliée [Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Yannick MAMODABASSE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 29 Avril 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 JUILLET 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

La société N'EVENTS, aux droits de laquelle vient dorénavant la SAS N'ASSIST, a recruté [G] [R] en qualité d'hôtesse dans des manifestations événementielles par 30 contrats à durée déterminée à temps partiel à compter du 24 septembre 2015 jusqu'au 31 mars 2019.

Par acte du 26 mai 2020, [G] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de voir requalifier les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à compter du 24 septembre 2015 et condamner l'employeur au paiement d'indemnités.

Par jugement du 28 mai 2021, le conseil de prud'hommes a rejeté la demande en requalification en contrat à durée indéterminée au titre de l'accroissement temporaire d'activité mais a fait droit à celle au titre de l'absence de contrat écrit à compter du 1er janvier 2017 à mi-temps et a condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes :

1378,53 euros brute au titre de l'indemnité de requalification,

1000 euros nette à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

2757,06 euros brute à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 275,70 euros brute à titre de congés payés y afférents,

689,26 euros brute au titre de l'indemnité légale de licenciement,

960 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

a condamné l'employeur à la délivrance des documents de fin de contrat et à la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux sous astreinte de 130 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant notification du jugement sans se réserver la liquidation de l'astreinte,

et a débouté les parties de leurs autres demandes et notamment la salariée relativement à sa demande de voir requalifier les contrats à temps partiel en contrat à temps complet.

Après notification du jugement à l'employeur le 16 juin 2021, la SAS N'ASSIST a interjeté appel le 5 juillet 2021 des chefs du jugement.

Par conclusions du 31 janvier 2023, la SAS N'ASSIST demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes, de l'infirmer pour le surplus, juger les demandes prescrites, débouter la salariée de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. À titre subsidiaire, l'employeur expose que le salaire de référence doit être fixé à la somme de 1378,53 euros et non à celle de 1521,25 euros comme l'invoque la salariée et que les indemnités devront être réduites à due concurrence.

La SAS N'ASSIST fait valoir que la demande de requalification pour absence de contrat est prescrite pour les sommes réclamées antérieurement au 26 mai 2018, que l'accroissement temporaire d'activité est réel, que la salariée ne se tenait pas à sa disposition entre les contrats à durée déterminée et qu'elle a pris l'initiative de rompre le dernier contrat à durée déterminée.

Par conclusions du 31 janvier 2023, [G] [R] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a requalifié les contrats à durée déterm