1ère chambre civile A, 31 octobre 2024 — 19/07422

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Texte intégral

N° RG 19/07422 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MVGA

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond du 24 septembre 2019

( chambre 3 cab 03 D)

RG : 16/01342

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 31 Octobre 2024

APPELANTE :

SAS [5] ([5])

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938

Et ayant pour avocat plaidant la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON, toque : 656

INTIMEE :

Etablissement Public LYCEE POLYVALENT [6] agissant en qualité d'établissement support du [9] ([9])

[Adresse 11]

[Localité 12]

Représentée par la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON, toque : 505

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 08 Septembre 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Janvier 2022

Date de mise à disposition : 24 mars 2022 prorogée au 14 avril 2022, 2 juin 2022, 22 septembre 2022, 24 novembre 2022, 16 février 2023, 1er juin 2023, 26 octobre 2023, 29 février 2024, 11 avril 2024 et 6 juin 2024 et 4 juillet 2024 et 26 septembre 2024 et 31 octobre 2024 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Anne WYON, président

- Françoise CLEMENT, conseiller

- Annick ISOLA, conseiller

assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Le groupement d'établissements [9], acteur du marché de la formation professionnelle pour adultes, est rattaché à l'établissement public local d'enseignement [6] de [Localité 12], qui en assure la gestion.

Ce groupement a créé en 1986 le [4], devenu [4] ([4]), spécialisé dans les formations professionnelles du domaine du bâtiment. De 1996 au 25 juillet 2014, le [4] a exercé ses activités dans des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 13] (Rhône).

Le rectorat de [Localité 7] souhaitant que le [4] fasse profiter de ses services les sept [8] de l'académie, celui-ci a transféré ses activités à [Localité 3] (Isère) à la rentrée scolaire de septembre 2014 afin d'occuper une position géographique centrale.

En raison de ce déménagement, M. [F], coordinateur du [4], a démissionné le 30 juin 2014 à effet au 31 août 2014. Le 29 juillet 2014, il a créé et immatriculé sa propre société de formation, sous la dénomination sociale [5] ayant pour nom commercial [5].

La société de M. [F] s'est installée [Adresse 1] à [Localité 13], dans les locaux précédemment occupés par le [4] du [9]. Le 3 novembre 2014, la société [5] a également déposé la marque '[5]'. Le 02 juin 2014, elle a réservé le nom de domaine [5].fr.

Quatre salariés du [4] ont démissionné de leur poste et ont été embauchés par la société [5], courant août 2014 pour Mme [P] [J], le 25 août 2014 pour M. [C] [B], le 02 septembre 2014 pour Mme [X] [G] et le 30 octobre 2014 pour Mme [I] [Z].

Le lycée Polyvalent [6] a saisi sur requête le président du tribunal de grande instance de Lyon aux fins d'autoriser un huissier de justice à se rendre dans les locaux de la société [5] afin d'y recueillir des éléments de fait pertinents au regard de tout litige à venir.

Le 08 juin 2015, le président du tribunal de grande instance de Lyon a autorisé l'huissier à pénétrer dans les locaux de la société [5] pour obtenir plusieurs documents tels que les contrats de travail de Mme [G], M. [B] et Mme [Z] ou encore les devis, contrats et éléments de facturation émis par cette société. Le 23 juin 2015 l'huissier a dressé un procès-verbal de constat.

Le 6 janvier 2016, le Lycée Polyvalent [6] a fait assigner la société [5] devant le tribunal de grande instance de Lyon, estimant souffrir de concurrence déloyale et parasitaire, aux fins d'obtenir la nullité de la marque déposée par la défenderesse et de la voir condamnée à l'indemniser de ses différents préjudices.

Par jugement du 24 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire à l'exception des mesures de publication, de changement de sigle commercial et du nom de domaine de la société défenderesse et de destruction de certains modules de formation :

- jugé que la société [5] s'est rendue auteur d'actes de concurrence déloyale et parasitaire au détriment du Lycée Polyvalent [6], pris en sa qualité d'établissement gestionnaire du [9] et du [4],

- condamné la société [5] à payer au Lycée P