Chambre sociale, 31 octobre 2024 — 22/00721
Texte intégral
S.A.S.U. [3]
C/
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or
C.C.C le 31/10/24 à:
-Me RUIMY
-SASU [3] (par LRAR)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 31/10/24 à:
-CPAM 21 (par LRAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00721 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GB5L
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 25 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 19/02205
APPELANTE :
S.A.S.U. [3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Mme [O] [U] (chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 juin 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 octobre 2018, la société [3] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail en renseignant pour victime, M. [P], son salarié depuis 1987, et pour date de survenance le 10 octobre 2018, lequel a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Suite au rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d'une contestation de cette décision, lequel, par jugement du 25 octobre 2022, a :
- déclaré le recours recevable ;
-déclaré que l'accident survenu le 10 octobre 2018 revêt les caractéristiques d'un accident du travail opposable à la société ;
- confirmé la décision, rendue le 28 janvier 2019, par laquelle la caisse prend en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ;
- débouté la société de son recours et mis les dépens à sa charge.
Par déclaration enregistrée le 10 novembre 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 10 mars 2023 à la cour, elle demande de :
- infirmer le jugement rendu le 25 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Dijon,
- juger que la matérialité de l'accident déclaré par M. [P] n'est pas établie autrement que par ses propres affirmations,
- juger que la caisse qui supporte la charge de la preuve, ne justifie aucunement du bien-fondé de sa décision de prise en charge,
en conséquence,
- juger la décision de prise en charge de l'accident qui serait survenu le 10 octobre 2018, déclaré par M. [P], ainsi que l'ensemble de ses conséquences financières, inopposables à la société,
- condamner la caisse aux dépens.
Aux termes de ses conclusions adressées le 21 mai 2024 à la cour, la caisse demande de :
- confirmer le jugement rendu le 25 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon,
- rejeter l'intégralité des demandes de la société et la condamner aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident de M. [P] fondée sur l'absence de matérialité des faits
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, "est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise".
Cet accident peut se définir comme la brusque survenance d'une lésion au temps et lieu de travail.
L'article précité édicte une présomption d'imputabilité en faveur de l'assuré mais il appartient à la victime d'apport