Chambre sociale, 31 octobre 2024 — 22/00699

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Texte intégral

S.A.S. [5]

C/

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or

C.C.C le 31/10/24 à:

-Me GAUTHE

-SAS [4]

(par LRAR)

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 31/10/24 à:

-CPAM21 (par LRAR)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024

MINUTE N°

N° RG 22/00699 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GBWT

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 20 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 19/1199

APPELANTE :

S.A.S. [5]

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Me Valery GAUTHE de la SELARL JUDISOCIAL, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES

INTIMÉE :

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Mme [G] [J] (chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 juin 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX-GONTHIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Olivier MANSION, président de chambre,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or (la caisse) a notifié, par courrier du 8 octobre 2018, à la société [5] (la société), sa décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par son salarié, M. [X], relative à une atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels, tableau n°42 des maladies professionnelles.

Suite au rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon aux fins d'inopposabilité de cette décision, lequel, par jugement du 20 septembre 2022, a :

- déclaré le recours recevable,

- débouté la société de sa demande tendant à l'inopposabilité de la décision du 8 octobre 2018, emportant prise en charge de la pathologie déclarée par le salarié, le 11 avril 2018, au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles,

- débouté la société de sa demande en paiement des frais irrépétibles,

- mis les dépens à la charge de la société.

Par déclaration enregistrée le 27 octobre 2022, la société a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions adressées le 27 mars 2024 à la cour, la société demande de :

- infirmer le jugement rendu le 20 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable,

statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

- lui déclarer inopposable la décision du 8 octobre 2018 de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie du tableau n°42 déclarée par le salarié,

- ordonner à la caisse d'accomplir les formalités utiles auprès de la carsat afin qu'il soit procédé au retrait des dépenses imputées sur son relevé de compte employeur pour l'exercice de la prise en charge de la maladie en cause et les années suivantes, ainsi qu'au remboursement des cotisations indument versées, en tant que de besoin,

- ordonner à la caisse d'accomplir les formalités utiles auprès de la caisse régionale afin que cette dernière procède au recalcul des taux de cotisations dues au titre des accidents du travail et maladies professionnelles des années correspondantes, en tant que de besoin,

- condamner la caisse à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.

Aux termes de ses conclusions adressées le 19 avril 2024 à la cour, la caisse demande de :

- confirmer le jugement rendu le 20 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Dijon en toutes ses dispositions,

en conséquence,

- confirmer l'opposabilité à la société de la décision du 8 octobre 2018 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du tableau n°42 déclarée par le salarié,

- rejeter les demandes de la société visant sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se