Chambre sociale, 31 octobre 2024 — 22/00685

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

S.A.S.U. [7]

C/

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Marne

C.C.C le31/10 /24 à:

-SASU [7]

(par LRAR)

-Me DELCROS

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 31/10/24 à:

-CPAM52 (par LRAR)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024

MINUTE N°

N° RG 22/00685 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GBTD

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de Chaumont, décision attaquée en date du 06 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00046

APPELANTE :

S.A.S.U. [7]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Gallig DELCROS de l'AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Marne

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Mme [H] [T] (chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 juin 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX-GONTHIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Olivier MANSION, président de chambre,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Marne (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par M. [D] ainsi que son décès.

La société [7] s'est vue imputer sur son compte employeur, les conséquences financières de sa maladie professionnelle et son décès.

Suite au rejet de son recours contre cette imputation, porté devant la commission de recours amiable de la caisse, la société en a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont, lequel, par jugement du 6 septembre 2022, a :

- déclaré recevable la requête de la société,

- débouté la société de l'ensemble de ses demandes,

- constaté l'opposabilité des décisions de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [D] du 10 juillet 2019 et de pris en charge de son décès à l'égard de la société,

- condamné la société à supporter les dépens.

Par déclaration enregistrée le 21 octobre 2022, la société a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions adressées le 11 mars 2024 à la cour, elle demande de :

- constater que, dans ses rapports avec elle, la caisse n'a pas adressé la copie de la déclaration de maladie professionnelle du 10 juillet 2019 établie par M. [D],

- constater que la caisse ne l'a pas informée de la mise à disposition du dossier qu'elle avait constitué, ni des dates d'ouverture et de clôture de la période pendant laquelle elle avait la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations,

- constater l'absence de transmission à son égard du certificat médical mentionnant le décès de M. [D],

- constater que la caisse n'a pas respecté son obligation d'information à son égard dans le cadre de l'instruction du dossier de M. [D],

en conséquence,

- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont,

- déclarer inopposable à son égard, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 10 juillet 2019 déclarée par M. [D],

- déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge du décès survenu le 23 décembre 2020 à M. [D].

Aux termes de ses conclusions adressées le 10 avril 2024 à la cour et à l'appelante, la caisse demande de :

- confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Chaumont le 6 septembre 2022, et ainsi,

- confirmer que la société ne peut solliciter l'inopposabilité des décisions à son égard l'instruction ayant été menée conformément à la règlementation,

- dire et juger que les conséquences financières liées à la reconnaissance de la pathologie, et du décès en lien avec l'activité professionnelle seront supportées par la société, à défaut, d'inviter la société à former recours devant la cour d'appel d'Amiens compétente en matière de tarification,

- condamner la société aux entiers dépens de l'instance,

- condamner la société à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.