Chambre sociale, 31 octobre 2024 — 22/00645

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Texte intégral

S.A.S. [4]

C/

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Marne

C.C.C le 31/10/24 à:

-Me GAUPILLAT

-SAS [4] (par LRAR)

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 31/10/24 à:

-CPAM52 (par LRAR)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024

MINUTE N°

N° RG 22/00645 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GBDT

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de CHAUMONT, décision attaquée en date du 06 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00036

APPELANTE :

S.A.S. [4]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Maître Mathilde GAUPILLAT, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Marne

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Mme [P] [G] (chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Olivier MANSION, président de chambre,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Marne (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, un accident du travail puis une rechute dont M. [T], salarié de la société [4] (la société), a déclaré avoir été victime les 26 juin et 7 septembre 2020.

La société a contesté la décision de prise en charge de la rechute auprès de la commission médicale de recours amiable de la caisse (CMRA) laquelle a rejeté son recours.

La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont lequel, par jugement du 6 septembre 2022, a :

- déclaré irrecevable la demande de la société en ce qui concerne l'accident du travail de M. [T] du 26 juin 2020 ;

- déclaré irrecevable la demande de la société en ce qui concerne la rechute de l'accident du travail de M. [T] du 7 septembre 2020 ;

- condamné la société à supporter les entiers dépens de l'instance ;

- condamné la société à verser une somme de 800 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Marne au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

Par déclaration enregistrée le 3 octobre 2022, la société a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions adressées le 21 mars 2024 à la cour, elle demande de :

- réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,

- la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes, en conséquence, y faisant droit,

- constater qu'aucune lésion nouvelle n'est apparue le 26 juin 2020,

- constater qu'aucune lésion nouvelle n'est apparue le 7 septembre 2020,

- dire et juger que la rechute du 7 septembre 2020 n'est pas une aggravation en lien direct et exclusif avec l'accident du travail du 26 juin 2020,

- à titre subsidiaire, dire et juger que la décision de la caisse lui est inopposable,

- débouter la caisse de toutes ses demandes,

- condamner la caisse à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la caisse aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions adressées le 8 avril 2024 à la cour, la caisse demande de :

- confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire le 6 septembre 2022,

- confirmer la décision rendue le 25 février 2021 par la commission médicale de recours amiable en ce qu'elle confirme l'imputabilité de la rechute à l'accident du 26 juin 2020,

- dire et juger que la décision prise en charge de l'accident du travail de M. [T] par la caisse primaire d'assurance maladie est légalement fondée et non contestable par l'employeur, eu égard à l'absence de contestation dans le délai imparti,

- condamner la société à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société aux entiers dépens de l'instance.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs derniè