Chambre 1 A, 30 octobre 2024 — 23/03256

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Texte intégral

MINUTE N° 505/24

Copie exécutoire à

- Me Noémie BRUNNER

Le 30.10.2024

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 30 Octobre 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/03256 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IERO

Décision déférée à la Cour : 17 Mars 2023 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial

APPELANTE :

S.A.R.L. CINQPLUS [Localité 4] EXPERTISE COMPTABLE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la Cour

INTIMEE :

S.A.S. OPTICOM

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

non représentée, assignée en l'étude du commissaire de justice le 27.11.2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WALGENWITZ, Président de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme RHODE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Rendu par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par assignation délivrée le 28 juin 2022, la SARL CINQPLUS HAGUENAU EXPERTISE COMPTABLE a fait citer la SAS OPTICOM devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg.

Par jugement rendu le 17 mars 2023, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg a :

Débouté la société CINQPLUS [Localité 4] EXPERTISE COMPTABLE de sa demande en paiement de la somme de 5 199,36 € ;

Débouté la société CINQPLUS [Localité 4] EXPERTISE COMPTABLE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la société CINQPLUS [Localité 4] EXPERTISE COMPTABLE aux dépens.

La SARL CINQPLUS [Localité 4] EXPERTISE COMPTABLE a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 25 août 2023.

La SAS OPTICOM ne s'est pas constituée intimée.

Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2023, la SARL CINQPLUS [Localité 4] EXPERTISE COMPTABLE a signifié à la société OPTICOM, sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appel datées du 21 novembre 2023, avec le bordereau de communication de pièces. La signification a été réalisée par dépôt en l'étude.

Dans ses dernières conclusions datées du 21 novembre 2023, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SARL CINQPLUS [Localité 4] EXPERTISE COMPTABLE demande à la cour de :

Déclarer l'appel recevable,

Déclarer l'appel bien fondé,

Infirmer le jugement rendu le 17 mars 2023 en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

Condamner la société OPTICOM à payer à la société CINQPLUS [Localité 4] EXPERTISE COMPTABLE la somme de 5 199,36 € avec intérêts légaux à dater du 11 juin 2021, date de la mise en demeure,

Condamner la société OPTICOM à payer à la société CINQPLUS [Localité 4] EXPERTISE COMPTABLE la somme de 2 900 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

Condamner la société OPTICOM à payer à la société CINQPLUS [Localité 4] EXPERTISE COMPTABLE la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de 1ère instance et d'appel,

Condamner la société OPTICOM aux entiers frais et dépens des procédures de 1ère instance et d'appel.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la société CINQPLUS [Localité 4] EXPERTISE COMPTABLE, il conviendra de se référer à ses dernières conclusions.

La clôture de la procédure a été prononcée le 17 mai 2024 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 25 septembre 2024.

MOTIFS :

Au préalable, l'intimée ne comparaissant pas, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 954 du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.

Sur les demandes principales :

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1153 du code civil