Chambre 4 A, 29 octobre 2024 — 22/02366
Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 24/865
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 29 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02366
N° Portalis DBVW-V-B7G-H3R3
Décision déférée à la Cour : 17 Mai 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.R.L. HOMME DE FER SERVICES ET DEVELOPPEMENT
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 504 780 776
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne SCHEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME :
Monsieur [I] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Antoine BON, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme WOLFF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La S.A.R.L. HOMME DE FER SERVICES ET DÉVELOPPEMENT (HFSD) est une société qui emploie moins de onze salariés et qui assure des fonctions support à destination des filiales du groupe qui comporte notamment une pharmacie et une parfumerie à [Localité 3].
Par contrat à durée indéterminée du 02 janvier 2018, M. [I] [J] a été embauché par la société HFSD en qualité de directeur, en charge du développement et de l'animation avec le statut de cadre dirigeant.
M. [I] [J] a été placé en arrêt de travail du 22 janvier au 08 mars 2020.
A compter du 19 mars 2020, M. [I] [J] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter de cette date et jusqu'au 24 mai 2020.
Par courrier du 15 mai 2020, la société HFSD a convoqué M. [I] [J] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Au terme de son arrêt de travail, M. [I] [J] a bénéficié d'une visite médicale de reprise organisée le 26 mai 2020 et à l'issue de laquelle le médecin du travail ne s'est pas prononcé sur l'aptitude mais a demandé à revoir le salarié au plus tard le 29 juin 2020. Le même jour, M. [I] [J] a été placé en arrêt de travail pour maladie, arrêt de travail qui a été prolongé jusqu'au 22 juillet 2020.
A l'issue de la visite médicale de reprise organisée le 28 juillet 2020, le médecin du travail a indiqué que la reprise du travail n'était pas possible ce jour et a renvoyé M. [I] [J] vers son médecin traitant pour soins médicaux. M. [I] [J] a été de nouveau placé en arrêt de travail jusqu'au 06 septembre 2020.
Le 10 août 2020, M. [I] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
A l'issue de la visite médicale de reprise organisée le 07 septembre 2020, le médecin du travail a déclaré M. [I] [J] inapte en précisant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
M. [I] [J] a été placé en arrêt de travail à compter du 08 septembre 2020.
Par courrier du 17 septembre 2020, la société HFSD a convoqué M. [I] [J] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par courrier du 06 octobre 2020, la société HFSD a notifié à M. [I] [J] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par jugement du 17 mai 2022, le conseil de prud'hommes a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail,
- dit que cette résiliation produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société HFSD au paiement des sommes suivantes :
* 15 363 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 536,30 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [I] [J] du surplus de ses demandes,
- débouté la société HFSD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société HFSD aux dépens.
La société HFSD a interjeté appel le 20 juin 2022.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 avril 2024, la société HFSD demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- condamner M. [I] [J] à rembourser les sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement,
- débouter M. [I] [J] de ses demandes,
- condamner M. [I] [J] aux dépens et à payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 07 juin 2024, M. [I] [J] dema