Chambre 4 A, 29 octobre 2024 — 22/02365
Texte intégral
MINUTE N° 24/880
NOTIFICATION :
ASSEDIC ( )
Copie par LS à :
- parties
- avocats
- délégués syndicaux
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - Chambre 4 A
ARRET DU 29 Octobre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : Chambre 4 A N° RG 22/02365 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3RZ
Décision déférée à la Cour : 02 Juin 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANTE :
S.A.S. MAISON ALSACIENNE DE BISCUITERIE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR,avocat postulant, et Me Pierre GROETZ, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant,
INTIME :
Monsieur [W] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Déborah BAUMANN, avocat au barreau de COLMAR,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle (55%) numéro 2022/002445 du 30/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE, greffier
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme Christine DORSCH, président, et Mme Lucille WOLFF, greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [W] [B], né le 27 novembre 1960, a été embauché en qualité de magasinier, chauffeur livreur, et préparateur de commandes, à compter du 04 juin 2012, par la société Coco LM.
Par avenant signé le 06 mars 2015, le contrat de travail a, à compter du 1er avril 2015, été transféré à la société Maison Alsacienne de Biscuiterie Atelier inscrite sous le numéro Siret 803 762 160, et dont le siège social est situé [Adresse 3] à Colmar. Les bulletins de paye sont établis par cette société.
Monsieur [T] [K] [G], le dirigeant de cette société, dirige également une seconde société dont le siège social est situé à la même adresse, et dont la dénomination est Maison Alsacienne de Biscuiterie, et le numéro Siret 803 762 129.
La convention collective des industries alimentaires diverses est applicable.
Par courrier recommandé du 24 février 2021, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé le 08 mars 2021, et mis à pied à titre conservatoire par la société Maison Alsacienne de Biscuiterie Atelier - Siret N° 803 762 160.
Par courrier du 11 mars 2021, il a été licencié pour fautes graves par cette même société.
Contestant son licenciement Monsieur [W] [B] a, le 14 septembre 2021, saisi le conseil de prud'hommes de Colmar d'une demande à l'encontre de la SAS Maison Alsacienne de Biscuiterie N° Siret 803 762 160 afin d'obtenir paiement des indemnités de rupture, dont 19.152 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 02 juin 2022, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamné la SAS Maison Alsacienne de Biscuiterie à payer à Monsieur [B] les sommes suivantes :
- 301 € au titre de la mise à pied conservatoire,
- 3.853,36 € au titre des congés payés afférents,
- 385,34 € au titre des congés payés afférents,
- 4.335,03 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 12.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire n'a pas été ordonnée au-delà de l'exécution provisoire de droit, l'employeur a été condamné aux frais et dépens de l'instance, et le remboursement des indemnités chômage ordonnées dans la limite de deux mois.
La SAS Maison Alsacienne de Biscuiterie a le 20 juin 2022 interjeté appel de la décision.
Selon dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 janvier 2023 la SAS Maison Alsacienne de Biscuiterie immatriculée sous le N° 803 762 129 sollicite l'infirmation du jugement, et demande à la cour :
In limine litis
- Constater que la société Maison Alsacienne de Biscuiterie n'est pas l'employeur,
- Dire et juger qu'elle ne saurait être condamnée au titre de la relation contractuelle liant Monsieur [W] [B] à la société Maison Alsacienne de Biscuiterie Atelier,
- Déclarer irrecevable Monsieur [W] [B] en ses demandes dirigées à l'encontre de la société Maison Alsacienne de Biscuiterie,
Sur le fond
- Déclarer le jugement inopposable à la société Maison Alsacienne de Biscuiterie,
- Dire et juger Monsieur [B] irrecevable et mal fondé en son appel incident,
- Le débouter,
En tout état de cause
- Débouter Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes, fins, et conclusions à l'encontre de la société Maison Alsaci