Chambre 4 A, 25 octobre 2024 — 22/02182
Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 24/875
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 25 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02182
N° Portalis DBVW-V-B7G-H3HK
Décision déférée à la Cour : 09 Mai 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM
APPELANTE :
Madame [Y] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie LECOQ, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE :
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme SCHIRMANN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Casino exploite, sur tout le territoire national, à travers sa branche d'activité opérationnelle dite de « proximités », des magasins intégrés, spécialisés dans le commerce de détail alimentaire et signalés notamment par l'enseigne Petit Casino ; elle en confie la gestion à des gérants non-salariés de succursales de commerce de détail alimentaire, statut codifié aux articles L 7322-1 et suivants du code du travail, ces mêmes gérants bénéficiant, par ailleurs, des dispositions de l'accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés Gérants mandataires non-salariés du 18 juillet 1963.
Madame [Y] [V] a régularisé, solidairement avec son époux, 3 contrats de « cogérance non salariée de succursale de commerce de détail alimentaire », en exécution desquels ils se sont vu confier la gestion successive de plusieurs supérettes exploitées par la société Casino.
En dernier état de la relation contractuelle entre les parties, Madame [V] assure, toujours solidairement avec son époux, la gestion d'une succursale à l'enseigne Petit Casino sise à [Localité 4], selon un contrat de cogérance mandataire non salariée régularisé le 22 avril 2002.
Les époux [V] ont saisi, le 2 août 2013, le conseil de prud'hommes de Schiltigheim de demandes aux fins de solliciter, à titre principal, la requalification de leur contrat de cogérance mandataire non-salarié en un contrat de travail et, subséquemment, le versement de la somme de 153 863,82 euros à titre de rappels de rémunération pour la période 2009 à 2013.
Par jugement du 23 juin 2014, ils ont été déboutés de leurs demandes.
Par un arrêt du 29 octobre 2015, la cour d'appel de Colmar a condamné la société Casino à verser à Monsieur et Madame [V], chacun, la somme de 2 718,43 euros à titre de rappels de rémunération, confirmant le jugement pour le surplus.
La Cour de cassation a rendu un arrêt de rejet du pourvoi, le 26 avril 2017.
Madame [V] a, à nouveau, saisi, le 28 août 2017, le conseil de prud'hommes de Schiltigheim de demandes de rappel de rémunération au titre du Smic.
Par jugement du 18 juin 2018, le conseil de prud'hommes de Schiltigheim a débouté Madame [V] de ses demandes.
Par arrêt du 27 octobre 2019, la cour d'appel de Colmar a condamné la société Distribution Casino France au paiement d'un rappel de rémunération pour les mois de septembre 2014 à décembre 2017.
La cour de cassation a rendu un arrêt, le 29 septembre 2021, cassant partiellement l'arrêt de la cour de d'appel de Colmar, seulement en ce qu'il déclare Mme [V] irrecevable en sa demande pour la période antérieure au 28 août 2014, condamne la société Distribution Casino France à lui payer les sommes de 30 691,40 euros à titre de rappels de salaire de septembre 2014 à décembre 2017, de 3 069,14 euros au titre des congés payés et de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour privation du Smic.
L'époux et co-gérant de Madame [Y] [V], Monsieur [V], a été placé en arrêt maladie du 1er janvier 2018 au 19 mai 2019, puis, à nouveau, à compter du 27 juillet 2020, arrêt qui a été reconduit jusqu'à ce jour.
Mme [V] a été placée en arrêt de travail à compter du 31 août 2023 ; arrêt qui a depuis lors été reconduit.
La Cpam a reconnu le caractère professionnel de sa maladie en date du 6 février 2024.
Par requête du 10 mars 2021, Madame [Y] [V] a, de nouveau, saisi le conseil de prud'hommes de Schiltigheim de demandes de rappel de salaires sur la base du Smic, pour la période de juillet 2019 à décembre 2020, et pour heures supplémentaires de janvier 2018 à décembre 20