2ème Chambre civile, 31 octobre 2024 — 24/01437
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01437
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Grande Instance de Caen en date du 30 Mai 2024
RG n° 11-23-299
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024
APPELANTS :
Monsieur [W] [R] [B] [K] [P] [E]
né le 29 Décembre 1960 à [Localité 17]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-14118-2024-03571 du 22/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
Madame [Y] [U] épouse [E] assistée son curateur renforcé, l'UDAF du CALVADOS
née le 05 Mars 1966 à [Localité 9]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-14118-2024-03570 du 22/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
Comparants, assistés de Me Scheherazade FIHMI, avocat au barreau de CAEN
UDAF DU CALVADOS curateur renforcé de Madame [Y] [E] née [U]
[Adresse 5]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Madame [O] [V], responsable de service
INTIMEES :
S.A.R.L. [15]
[15]
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
S.A. [11] [Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
S.A. [10]
Chez [19]
[Adresse 13]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
DEBATS : A l'audience publique du 02 septembre 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 31 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme COLLET, greffier
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration du 16 mai 2023, M. [W] [E] et Mme [Y] [U] épouse [E] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Calvados d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, sollicitant le bénéfice du dispositif prévu par les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Par décision du 26 juillet 2023, la commission a déclaré leur demande recevable, puis dans sa séance du 25 octobre 2023, a adopté des mesures imposées au profit de M. [W] [E] et Mme [Y] [U] épouse [E], préconisant le rééchelonnement de l'ensemble des créances sur une durée maximum de 8 mois, au taux maximum de 0%, en retenant une mensualité de remboursement de 934 euros, le plan d'apurement ainsi établi permettant le remboursement intégral du passif déclaré à la procédure.
M. [W] [E] et Mme [Y] [U] épouse [E], assisté de l'UDAF du Calvados ès qualités de curateur de Mme [E], ont contesté ces mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire du 30 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a notamment :
- déclaré recevable en la forme mais mal fondé le recours formé par M. [W] [E] et Mme [Y] [U] épouse [E] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Calvados ;
- débouté en conséquence M. [W] [E] et Mme [Y] [U] épouse [E] de leur recours ;
- établi un plan identique aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Calvados annexées au jugement ;
- arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [W] [E] et Mme [Y] [U] épouse [E] selon le tableau annexé au jugement ;
- dit que les mensualités seront payables le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 juillet 2024 ;
- rappelé que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en oeuvre du plan résultant de la décision ;
- rappelé qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à M. [W] [E] et Mme [Y] [U] épouse [E] d'avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;
- rappelé qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque de ces créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
- dit qu'il appartiendra à M. [W] [E] et Mme [Y] [U] épouse [E], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ;
- rappelé que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiemen