2ème CHAMBRE CIVILE, 31 octobre 2024 — 24/00703
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 31 octobre 2024
N° RG 24/00703 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUKX
[V], [O] [S]
[L] [I] épouse [S]
c/
Société [30]
S.A. [27]
S.A. [10]
S.A. [22]
S.A. [19]
S.A. [15]
Société [11] SA [29]
S.A. [26]
S.A. [16]
S.A. [20]
Société [12]
S.A. [25]
S.A.S. [21]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
RENVOI DE CASSATION
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 2023 (Pourvoi N°U21-15.373) par la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 18 février 2021 (RG 20/225) par la 2ème chambre civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX en suite d'un jugement du tribunal d'instance d'ARCACHON du 10 décembre 2019 (RG 11-19-000368), suivant déclaration de saisine en date du 12 février 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [V], [O] [S]
né le 29 Octobre 1948 à [Localité 17]
de nationalité Française
Profession : Retraité
demeurant [Adresse 5]
Madame [L] [I] épouse [S]
née le 05 Octobre 1949 à [Localité 18]
de nationalité Française
Profession : Retraitée
demeurant [Adresse 5]
régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception,
non comparants,
représentés par Me Julie NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES :
Société [30]
demeurant Chez [31] - [Adresse 32]
S.A. [27]
demeurant [Adresse 6]
S.A. [10]
demeurant [Adresse 2]
S.A. [22]
demeurant [Adresse 8]
S.A. [19]
demeurant [Adresse 8]
S.A. [15]
demeurant [Adresse 1]
Société [11] SA [29]
demeurant [Adresse 4]
S.A. [26]
demeurant [Adresse 8]
S.A. [16]
demeurant [Adresse 7]
S.A. [20]
demeurant [Adresse 2]
Société [12]
demeurant [Adresse 3]
S.A. [25]
demeurant [Adresse 9]
S.A.S. [21]
demeurant [Adresse 2]
régulièrement convoquéees par lettre recommandée avec accusé de réception,
non comparantes,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 17 septembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Mme Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 18 juillet 2019, la commission de traitement de la situation de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures au profit de M.[V] [S] et de Mme [L] [I] épouse [S], prévoyant un rééchelonnement des créances durant 1 mois maximum au taux de 0%.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 août 2019, M.[V] [S] et Mme [L] [I] épouse [S] ont formé un recours contre ces mesures imposées.
Par jugement du 10 décembre 2019, le tribunal d'instance d'Arcachon a :
- infirmé les mesures recommandées en date du 18 juillet 2019,
- dit que les époux [S] rembourseront leurs dettes, selon le montant maximum de 1.500 euros; dettes qui devront être recalculées par la commission au vu de ces nouveaux éléments.
Par courrier du 23 décembre 2019, M.[V] [S] et Mme [L] [I] épouse [S] ont interjeté appel du jugement.
Par arrêt en date du 18 février 2021, la cour d'appel de Bordeaux a :
- infirmé le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- fixé la créance [28] 37702258150 à la somme de 3396,48 €,
- fixé les créances de [24] à zéro,
- fixé la créance de [26] à zéro,
- adopté en faveur des époux [S] les mesures de redressement suivantes :
- réduit les intérêts éventuellement appliqués par les créanciers au taux zéro à compter de ce jour.
- rééchelonné les créances et dit qu'elles seront remboursées dans les conditions définies dans le tableau suivant.
- dit que la créance de 1,00 € due à la [12] sera payée à ce créancier avec la première mensualité du plan.
- dit que les mensualités seront payables avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant celui de la notification du présent arrêt.
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme exact, et faute de régularisation par les débiteurs dans les 15 jours de la mise en demeure délivrée à cet effet, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l'intégralité de ses droits de poursuite et d'exécution.
- Rappelé que le débiteur ne pourra pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de leur patrimoine, ni aucun acte aggravant leur endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge du surendettement.
- dit que les créanciers d