CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 31 octobre 2024 — 24/00123

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 31 OCTOBRE 2024

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 24/00123 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NSXZ

Monsieur [E] [W] [V] [X]

c/

CPAM DU LOT ET GARONNE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 septembre 2021 (R.G. n°18/1115) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 03 janvier 2024.

APPELANT :

Monsieur [E] [W] [V] [X]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - PORTUGAL -

comparant accompagné de Mr [T] [R] [D] [M]

INTIMÉE :

CPAM DU LOT ET GARONNE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 5]

assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2024, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

M. [W] [V] [X] a travaillé pour le compte de la société [4] à compter du 4 janvier 2016.

Le 14 avril 2016, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail dans les termes suivants : "Placer les fonds 40x30 sur palette ' De l'autre côté de son poste de travail, un cariste a attrapé deux piles de palette. La deuxième pile (deux palettes de planchettes) s'est renversée. Une partie des planchettes se sont renversées sur le salarié".

L'accident est réputé être survenu le 13 avril 2016.

Le certificat médical initial en date du 14 avril 2016 constatait : "fracture apophyses transverses vertèbres lombaires L1 L2 L3".

La caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne (la caisse en suivant) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et l'état de santé de M. [W] [V] [X] a été déclaré consolidé au 13 août 2017 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 3%.

Par certificat médical du 6 avril 2018, l'assuré a déclaré une aggravation de son état de santé résultant de son accident du travail du 13 avril 2016.

Après instruction du dossier, la caisse a finalement porté le taux d'incapacité permanente partielle de M. [W] [V] [X] à 5%.

Par lettre simple du 19 juin 2018, M. [W] [V] [X] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux afin de contester ce taux.

Par jugement du 15 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- dit qu'à la date de la révision, le 6 avril 2018, le taux d'incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l'accident du travail dont M. [W] [V] [X] a été victime le 13 avril 2016 était de 5% ;

En conséquence,

- rejeté le recours de M. [W] [V] [X] à l'encontre de la caisse en date du 4 juin 2018 ;

- rappelé que le coût de la consultation était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;

- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens ;

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.

Par déclaration du 3 janvier 2024, M. [W] [V] [X] a relevé appel de cette décision.

Par sa dernière correspondance en date du 24 avril 2024, M. [W] [V] [X] indique faire appel du jugement rendu le 15 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux car son taux d'incapacité permanente partielle aurait été sous-évalué. Il soutient que cette évaluation ne reflète pas les différents avis médicaux émis par les praticiens qui le suivent et il précise être dans l'incapacité de reprendre une vie sociale et professionnelle normale. Il évoque des souffrances physiques et psychologiques l'ayant contraint à cesser toute activité professionnelle et de loisirs. M. [W] [V] [X] explique avoir perdu en autonomie, de sorte qu'il est désormais contraint de solliciter l'aide de sa femme et de son fils pour la réalisation des gestes de la vie quotidienne.

L'assuré ajoute contester également l'attitude de son employeur qui se serait abstenu de prévenir