CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 31 octobre 2024 — 23/02640
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 31 OCTOBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/02640 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJF4
S.A.S. [3]
c/
CPAM DE [Localité 5] PYRENEES
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 février 2021 (R.G. n°18/02016) par le Pôle social du TJ de Bordeaux, suivant déclaration d'appel du 25 mai 2023.
APPELANTE :
S.A.S. [3] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
assistée de Me Isabelle RAFEL de la SELEURL IR, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
CPAM DE [Localité 5] PYRENEES prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2024, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
La société [4] (la société en suivant) a employé M. [O] [B] en qualité de chauffeur poids lourds travaux publics.
Le 2 octobre 2017, M. [B] a établi une déclaration de maladie professionnelle dans les termes suivants : 'lombosciatique chronique et définitive'.
Le certificat médical initial, établi le 21 septembre 2017, mentionne une 'lombosciatique chronique maladie aggravée par activité de chauffeur depuis 34 ans'.
Par décision du 21 mars 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] Pyrénées (la caisse en suivant) a notifié la prise en charge de la maladie au titre des risques professionnels.
L'état de santé de M. [B] a été considéré comme consolidé au 28 avril 2018.
Par courrier du 20 août 2018, la caisse a notifié à la société l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10% à M. [B] à compter du 29 avril 2018.
Le 17 octobre 2018, la société a saisi le tribunal du contentieux et de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 26 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit qu'à la date du 28 avril 2018, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [4] suite à la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 21 septembre 2017 concernant M. [B], est de 10%,
- rejeté le recours de la société [4] à l'encontre de la décision de la caisse, en date du 20 août 2018,
- rappelé que le coût de la consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,
- dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 22 mars 2021, la société [4] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 25 mai 2023, la chambre sociale section B de la cour d'appel de Bordeaux a :
- prononcé la radiation de l'affaire qui, en cas de réinscription, ne prendra rang qu'à sa nouvelle date,
- dit que l'affaire sera remise au rôle sur dépôt des conclusions au fond de la partie la plus diligente.
Par acte du 25 mai 2023, la société a saisi à nouveau la cour d'appel de Bordeaux afin de réinscription de l'affaire au rôle et qu'il soit statué sur ses demandes.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 10 septembre 2024, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement querellé,
- juger que le taux d'incapacité permanente partielle à hauteur de 10% a été surévalué,
- juger que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société devra être ramené à 5%,
- condamner la caisse au dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 13 juin 2024, la caisse sollicite de la cour qu'elle:
- confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 26 février 2021,
- déclare opposable à la société [4] la décision attributive de rente prise à l'égard de M. [B] pour l'indemnisation des séquelles résultant de la maladie professionnelle du 21 septembr