CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 31 octobre 2024 — 23/02004

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 31 OCTOBRE 2024

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 23/02004 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHRK

Madame [N] [W]

Monsieur [U] [W]

Madame [T] [O] [W] (MINEURE)

c/

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES (MDPH)

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 mars 2023 (R.G. n°222/01530) par le Pôle social du Tribunal judiciaire de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 20 avril 2023.

APPELANTS :

Madame [N] [W]

née le 18 Juillet 1978 à [Localité 5] ( ALGERIE)

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Monsieur [U] [W]

né le 10 Juin 1964 à [Localité 4] (ALGERIE)

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Madame [T] [O] [W] (MINEURE)

née le 13 Juin 2007 à [Localité 3]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

assistées de Me Marion NECTOUX, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES (MDPH)

prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1]

assistée de Mme [F] [S] accompagnée de Mme [Y] [D] élève avocate munie d'un pouvoir régulier

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2024, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud,

Greffière lors du prononcé: Sylvaine Déchamps

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 janvier 2022, M. et Mme [W] ont déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde (la MDPH en suivant), une demande de renouvellement d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et d'orientation vers un service d'éducation spéciale et de soin à domicile (SESSAD) pour leur fille [T] [W].

Par décision du 7 juillet 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté ces demandes, estimant que le taux d'incapacité d'[T] était inférieur à 50% et qu'elle ne répondait plus à la définition du handicap inscrite dans la loi.

Le 2 août 2022, Mme [W] et M. [W] ont exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à l'encontre de ces deux décisions.

En l'absence de réponse, M. et Mme [W] ont porté leur contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux par lettre recommandée du 16 novembre 2022.

Par décision du 5 janvier 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a explicitement rejeté le recours administratif formé.

Par jugement du 22 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- dit qu'à la date supposée du renouvellement, le 1er août 2022, [T] [W] présentait un taux d'incapacité inférieur à 50% ;

- dit qu'à la date supposée du renouvellement, le 1er août 2022, les difficultés engendrées par l'état de santé d'[T] ne justifiaient pas d'une orientation vers un service d'éducation spéciale et de soins à domicile ;

En conséquence,

- débouté M. et Mme [W] de leur recours à l'encontre de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde en date du 7 juillet 2022, confirmée par décision implicite de rejet sur recours administratif préalable obligatoire ;

- rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;

- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Par déclaration du 20 avril 2024, M. et Mme [W] ont relevé appel de ce jugement.

Par leurs dernières conclusions du 26 octobre 2023, M. et Mme [W] sollicitent de la cour qu'elle :

'- juge leurs demandes, fins et prétentions recevables, régulières et fondées ;

A titre principal,

- infirme le jugement rendu le 22 mars 2033 en ce qu'il a :

*dit qu'à la date supposée du renouvellement, le 1er août 2022, [T] [W] présentait un taux d'incapacité inférieur à 50% ;

*dit qu'à la date supposée du renouvell