CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 31 octobre 2024 — 23/00147

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE SECTION B

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 31 OCTOBRE 2024

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 23/00147 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCAZ

Monsieur [X] [K]

CPAM DE LA GIRONDE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 décembre 2022 (R.G. n°21/00113) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 10 janvier 2023.

APPELANT :

Monsieur [X] [K]

né le 13 Mai 1959 à [Localité 2] (PORTUGAL)

de nationalité Portugaise, demeurant [Adresse 1]

assisté de Me Genséric ARRIUBERGE substituant Me Annie ROLDAO, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]

assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2024, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

M. [K] a été engagé par la société [3] en qualité de maçon, à compter du 26 juin 2017.

Le 12 avril 2018, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail dans les termes suivants : "piquage d'un mur ' accident de travail ' trébuché à cause d'une poutre ' fracture clavicule".

Le certificat médical initial en date du 10 avril 2018, jour de l'accident, constatait : "fracture du tronc moyen de la clavicule gauche sans menace cutanée".

Le 10 juillet 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse en suivant) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par décision du 25 février 2020, le médecin-conseil de la caisse a considéré l'état de santé de M. [K] comme consolidé au 18 mars 2020.

Le 1er octobre 2020, M. [K] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester cette décision.

À l'issue de sa réunion du 17 novembre 2020, la commission a rejeté son recours au motif qu'il aurait été formé au-delà du délai imparti.

Par lettre recommandée du 18 janvier 2021, M. [K] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Par jugement du 6 décembre 2022, le tribunal a :

- débouté M. [K] de son recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse rendue le 17 novembre 2020 ;

- dit que conformément aux conclusions de l'expert, l'état de santé de M. [K] devait être considéré comme consolidé, suite à l'accident du travail du 10 avril 2018, à la date du 18 mars 2020 ;

- rappelé que les frais de l'expertise ordonnée par le jugement du 22 mars 2022 seront pris en charge conformément aux dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale;

- débouté M. [K] de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens.

Par déclaration du 10 janvier 2023, M. [K] a relevé appel de cette décision.

Par ses dernières conclusions enregistrées le 3 juillet 2023, M. [K] sollicite de la cour qu'elle :

- dise recevable et bien fondé son appel à l'encontre du jugement rendu le 6 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;

En conséquence,

- infirme le jugement rendu le 6 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;

Statuant de nouveau,

- dise que son état de santé suite à son accident du travail du 10 avril 2018 n'était pas consolidé à la date du 18 mars 2020 ;

- condamne la caisse au paiement d'une somme de 2.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne la caisse aux entiers dépens.

M. [K] conteste l'avis rendu par le docteur [L], estimant qu'il se borne à reprendre les conclusions faites par le médecin-conseil de la caisse. Il soutient que la praticienne ne l'a pas examiné et a conclu à tort que son état de santé était stab