CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 31 octobre 2024 — 22/05861
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 31 OCTOBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/05861 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NBJW
S.A.S. [3]
c/
Monsieur [L] [P]
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 décembre 2022 (R.G. n°20/01724) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 23 décembre 2022.
APPELANTE :
S.A.S. [3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 8] FRANCE
représentée par Me Florence BACHELET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur [L] [P]
né le 09 Janvier 1974 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Elise DELROT, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BOUYX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2024, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
M. [L] [P] a été employé par la société [3] en qualité soudeur, à compter du 2 mai 2012.
Le 21 septembre 2018, l'employeur a renseigné une déclaration d'accident du travail dans les termes suivants : "Pendant son travail le salarié [P] [L] a une altercation avec un autre salarié et tout deux en sont venus aux mains ' Aucunes lésions apparentes constatées ' Nature de lésions : Non précisé par le salarié ni sur l'arrêt de travail ' Victime transporté à l'hôpital de [Localité 5] suite à la demande du salarié".
Le certificat médical initial établi le 20 septembre 2018, jour de l'accident, par le centre hospitalier d'[Localité 1], mentionne : "contusions multiples rachis dorsal + épaule droite".
Par un courrier du 14 novembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse en suivant) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par une décision du 20 mai 2020, la caisse a déclaré l'état de santé de l'assuré consolidé au 14 mars 2020 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 15%.
Par un courrier du 15 septembre 2020, M. [P] a saisi la caisse d'une requête en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
La société [3] ayant refusé la conciliation, M. [P] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par un jugement du 6 décembre 2022, le tribunal a :
- dit que l'accident du travail dont M. [P] a été victime le 20 septembre 2018 est dû à une faute inexcusable de la société [3], son employeur;
- ordonné à la caisse de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale;
- avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [P], ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [T] [N] [I], expert près la cour d'appel de Bordeaux (qui pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix) ;
- rappelé que la consolidation de l'état de santé de M. [P] résultant de l'accident du travail du 20 septembre 2018 a été fixée par la caisse à la date du 14 mars 2020 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ;
- dit que la mesure d'instruction sera mise en 'uvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du suivi des mesures d'instruction ;
- dit que la caisse versera directement à M. [P] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation complémentaire ;
- condamné la société [3] à rembourser à la caisse les sommes dont elle aura fait l'avance ;
- réservé les dépens ;
- condamné la société [3] à verser