CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 31 octobre 2024 — 22/05557
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 31 OCTOBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/05557 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NAND
CPAM DE LA GIRONDE
c/
S.A.S. [2]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 novembre 2022 (R.G. n°20/01298) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 07 décembre 2022.
APPELANTE :
CPAM DE LA GIRONDE, agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. [2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
assistée de Me Isabelle RAFEL substituant Me Gallig DELCROS de l'AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2024, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société [2] a engagé M. [M] en qualité de menuisier à compter du 23 avril 1986.
Le 26 juin 2018, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail dans les termes suivants : 'Découpe bois - Section de 2 segments de doigts niveau phalanges distales, index et majeur gauche'.
Le certificat médical initial datée du 26 juin 2018, jour de l'accident, constatait une : 'plaie D2 et D3 main gauche'.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse en suivant) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et l'état de santé de M. [M] a été considéré comme consolidé au 31 octobre 2019 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 12%, comprenant 2% de taux socio-professionnel.
Le 24 février 2020, la société [2] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse, qui a rejeté le recours à l'issue de sa réunion du 7 août 2020.
Par requête du 3 septembre 2020, la société [2] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par jugement du 25 octobre 2022, prorogé au 10 novembre 2022, le tribunal a :
- dit qu'à la date du 31 octobre 2019, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [2] suite à l'accident du travail dont a été victime son salarié M. [M], le 26 juin 2018, était de 9%, dont 2% au titre du taux socio-professionnelle ;
En conséquence,
- fait partiellement droit au recours de la société [2] à l'encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse, en date du 7 août 2020;
- rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 7 décembre 2022, la caisse a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions du 15 mai 2024, la caisse sollicite de la cour qu'elle :
- la déclare recevable et bien fondée en son appel, ses écritures, demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
- infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 10 novembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau :
A titre principal,
- dise qu'à la date de consolidation, le 31 octobre 2019, le taux d'incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l'accident du travail dont M. [M] a été victime le 26 juin 2018 était de 12% dont 2% au titre du taux socioprofessionnel ;
- confirme la décision de sa commission médicale de recours amiable en date du 7 août 2020 fixant à 12% le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail dont M. [M] a été victime le 26 juin 2018 ;
- déboute la société [2] de son recours à l'encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable en date du 7 août 2020, mais également de l'ensemble de ses deman