CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 31 octobre 2024 — 22/05550
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 31 OCTOBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/05550 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NAMR
CPAM DE LA GIRONDE
c/
S.A.S. [2]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 novembre 2022 (R.G. n°20/01922) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 06 décembre 2022.
APPELANTE :
CPAM DE LA GIRONDE, agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. [2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
assistée de Me Genséric ARRIUBERGE substituant Me Pierre LEMAIRE de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2024, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société [2] a employé Mme [L] [V] en qualité d'hôtesse de caisse.
Le 24 avril 2018, Mme [L] [V] a établi une déclaration de maladie professionnelle dans les termes suivants : 'douleur bras et épaule droite (tendinopathie de l'épaule droite)'.
Le certificat médical initial daté du 13 février 2018 mentionnait : 'hôtesse de caisse > mouvements répétés de l'épaule droite sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé >> tendinopathies sous-scapulaires, sous-épineux et perforation du tendon sus-épineux'.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse en suivant) a pris en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels et l'état de santé de Mme [L] [V] a été considéré comme consolidé au 6 janvier 2020 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 21%, dont 1% pour le taux socioprofessionnel.
Le 23 juillet 2020, la société [2] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse, qui a rejeté le recours à l'issue de sa réunion du 27 octobre 2020.
Par requête du 21 décembre 2020, la société [2] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par jugement du 25 octobre 2022, prorogé au 10 novembre 2022, le tribunal a :
- dit qu'à la date du 6 janvier 2020, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [2] suite à la maladie professionnelle de Mme [L] [V] constatée selon certificat médical initial du 13 février 2018, était de 10%, dont 1% au titre du taux socioprofessionnel ;
En conséquence,
- fait partiellement droit au recours de la société [2] à l'encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse, en date du 27 octobre 2020;
- rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 6 décembre 2022, la caisse a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions du 22 mai 2024, la caisse sollicite de la cour qu'elle :
- la déclare recevable et bien fondée en son appel, ses écritures, demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
- infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 10 novembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau :
A titre principal,
- dise qu'à la date de consolidation, le 6 janvier 2020, le taux d'incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de la maladie professionnelle de Mme [L] [V] constatée selon certificat médical initial du 13 février 2018 était de 21% dont 1% au titre du taux socioprofessionnel ;
- valide la décision de sa commission médicale de recours amiable en date du 27 octobre 2020 fixant à 21% le taux d'incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle de Mme [L