CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 31 octobre 2024 — 22/01098

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 31 OCTOBRE 2024

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 22/01098 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MSNN

Monsieur [X] [T]

c/

CPAM DE [Localité 4]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 février 2022 (R.G. n°18/00514) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 01 mars 2022.

APPELANT :

Monsieur [X] [T]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

assisté de Mme [E] [N], juriste de la [5] munie d'un pouvoir régulier

INTIMÉE :

CPAM DE [Localité 4] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2024, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Exposé du litige

M. [X] [T] a exercé la profession de conseiller magasinier livreur au sein de la société [3] depuis le 17 septembre 2012.

Le 27 avril 2015, M. [T] a établi une déclaration de maladie professionnelle suivant certificat médical initial du 22 avril 2015 et faisant état d'une épicondylite droite récidivante.

Par courrier du 18 septembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (la CPAM en suivant) a pris en charge la maladie professionnelle inscrite au tableau n°57 au titre des risques professionnels.

L'état de santé de M. [T] a été considéré comme consolidé au 30 octobre 2017.

Par décision du 8 novembre 2017, la caisse a notifié à M. [T] l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, à compter du 31 octobre 2017, ouvrant droit à une indemnité forfaitaire en capital de 1 958,18 euros.

Le 26 décembre 2017, M. [T] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester la décision de la caisse en date du 8 novembre 2017, lui attribuant un taux d'incapacité de 5%.

Par jugement du 10 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- dit qu'à la date de la consolidation, le 30 octobre 2017, le taux d'incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle n°57 A visée au certificat médical initial du 22 avril 2015, déclarée le 27 avril 2015 par M. [T] est de 5% incluant l'incidence professionnelle,

- débouté M. [T] de son recours à l'encontre de la décision de la caisse en date du 8 novembre 2017,

- rappelé que le coût de la consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,

- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Par déclaration du 1er mars 2022, M. [T] a relevé appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions enregistrées le 3 juillet 2024, M. [T] demande à la cour de:

- déclarer recevable et bien fondé son recours ;

- infirmer le jugement du 10 février 2022 du tribunal judiciaire de Bordeaux, en son pôle social, en ce qu'il refuse de lui accorder un coefficient professionnel, outre le taux médical de 5% fixé à la date de consolidation du 30 octobre 2017 ;

A titre principal,

- confirmer le taux d'incapacité permanente partielle médical à 5% tel que fixé par le médecin-conseil ;

- considérer qu'à la consolidation de sa maladie professionnelle du 22 avril 2015, le 30 octobre 2017, il y a lieu d'attribuer à M. [T] un taux d'incapacité permanente partielle qui tiendra compte, outre des séquelles qui persistent, de l'incidence professionnelle;

- fixer un taux socio professionnel majoré qui ne saurait être inférieur à 5% ;

- renvoyer le demandeur devant la caisse pour la liquidation de ses droits ;

En tout état de cause,

- condamner la partie adverse aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions du 26 août 2024, la caisse sollicite de la cour qu'elle :

A titre principal,

- déclare irrecevable M. [T] en son appel de la décision rendue par le