1ère CHAMBRE CIVILE, 31 octobre 2024 — 22/00574
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 31 OCTOBRE 2024
N° RG 22/00574 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQ57
[W] [B]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 330630022022001806 du 17/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
S.A. AVANSSUR
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 avril 2021 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 18/00144) suivant déclaration d'appel du 03 février 2022
APPELANT :
[W] [B]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Elisabeth HERY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. AVANSSUR prise poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, conseiller,, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [W] [B], dont le véhicule était assuré tous risques auprès de la SA Avanssur, a eu un accident de la circulation le 7 mai 2017 entre 7h20 et 7h30 sur la commune de [Localité 4]. Lors de cet accident, le véhicule conduit par M. [B] a percuté 2 véhicules en stationnement et endommagé 2 poteaux de signalisation.
Par jugement du 27 juin 2017, le tribunal correctionnel de Bordeaux a condamné M. [B] pour des faits de blessures involontaires commises dans le cadre de la conduite d'un véhicule automobile le 7 mai 2017 à l'encontre des 2 passagères arrière du véhicule, Mmes [V] [R] et [Z] [G].
Par courrier du 5 septembre 2017, la société Avanssur a indiqué à M. [B] qu'elle lui refusait sa garantie pour les dommages matériels causés aux véhicules, invoquant une clause d'exclusion de garantie relative à l'état d'ivresse manifeste du conducteur au moment de l'accident.
Par acte du 11 décembre 2017, M. [B] a fait assigner la société Avanssur devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, aux fins de contester l'exclusion de garantie.
Par jugement contradictoire du 1er avril 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré valable la clause d'exclusion de garantie pour conduite en état d'ivresse manifeste au moment de l'accident insérée au contrat d'assurance liant les parties ;
- rejeté l'ensemble des demandes de M. [B] au titre de l'exécution de ce contrat d'assurance en raison de son état d'ivresse manifeste au moment de l'accident ;
- condamné M. [B] à payer à la société Avanssur la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [B] aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
M. [B] a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement par déclaration du 3 février 2022 et, par dernières conclusions déposées le 14 juin 2024, il demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris, rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 1 er avril 2021, en ce qu'il a :
- déclaré valable la clause d'exclusion de garantie liée à l'état d'ivresse manifeste au moment de l'accident insérée au contrat d'assurance liant les parties ;
- rejeté l'ensemble des demandes de M. [W] [B] au titre de l'exécution de ce contrat, en raison de son état d'ivresse manifeste au moment de l'accident ;
- condamné M. [W] [B] à payer à la société Avanssur la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- rejeté toutes ses demandes plus amples et contraires.
Statuant à nouveau :
- juger inapplicable la clause d'exclusion de garantie, insérée dans les conditions générales d'assurance, relative à l'état d'ivresse manifeste du conducteur ;
- juger en tout état de cause que la preuve n'est pas rapportée de l'état d'ivresse manifeste dans lequel se serait trouvé M. [B] lors de l'accident.
En conséquence :
- juger que la garantie de la société Avanssur au titre des dommages causés au véhicule de M. [B] le 7 mai 2