2ème CHAMBRE CIVILE, 31 octobre 2024 — 21/03938

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 31 OCTOBRE 2024

N° RG 21/03938 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MGQQ

[K] [V]

[H] [D] épouse [V]

c/

S.A.R.L. ALAIN ET FILS PILOT

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 juin 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANGOULEME (RG : 20/01996) suivant déclaration d'appel du 07 juillet 2021

APPELANTS :

[K] [V]

né le 17 Novembre 1954 à [Localité 1]

de nationalité Française

Retraité

demeurant [Adresse 2]

[H] [D] épouse [V]

née le 08 Juin 1959 à [Localité 4]

de nationalité Française

Retraitée

demeurant [Adresse 2]

Représentés par Me Jean-michel CAMUS de la SCP LEGALCY AVOCATS-CONSEILS, avocat au barreau de CHARENTE

INTIMÉE :

S.A.R.L. ALAIN ET FILS PILOT

SARL inscrite au RCS d'ANGOULEME, sous le numéro 431 335 793, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

Représentée par Me BRESSOLLES substituant Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

Monsieur [K] [V] et Madame [H] [D] épouse [V] ont accepté un devis en date du 5 septembre 2018 établi par la société à responsabilité limitée (Sarl) Alain et Fils Pilot portant sur des travaux de rénovation de la cour et de la terrasse de leur maison d'habitation située à [Localité 4] (Charente), d'un montant de 24 536,25 euros HT (26 989,99 euros TTC).

Un acompte de 10 000 euros a été versé par les époux [V].

Les travaux ont débuté le 4 mars 2019.

Les époux [V] se sont plaints de malfaçons dans les travaux et ont mis en demeure la société Alain et Fils Pilot d'avoir à reprendre les travaux par un courrier en date du 9 mars 2019.

Sans réponse de la société, Ils ont sollicité le concours d'un huissier de justice afin de faire dresser un constat, ce qui a été entrepris le 14 mars 2019.

Par courrier du 14 mars 2019, la société Pilot a indiqué aux époux [V] que l'établissement non contradictoirement d'un constat d'huissier avait bloqué la poursuite de la réalisation du chantier .

Par courrier du 20 mars 2019, les époux [V] ont répondu que la société Pilot n'était pas revenue sur le chantier et que les travaux étaient affectés de désordres.

Le 3 avril 2019, la société Pilot a adressé un nouveau courrier dans lequel elle s'est engagée à terminer le chantier et à reprendre la partie des travaux litigieux.

Le 22 mai 2019, le conseil des époux [V] a adressé à la société Pilot un courrier dans lequel il a indiqué que ses clients souhaitaient rompre le contrat de louage d'ouvrage, si possible de manière amiable.

Par acte du 2 juillet 2019, les époux [V] ont assigné en référé la société Pilot devant le tribunal de grande instance d'Angoulême aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

Par ordonnance du 7 août 2019, le juge des référés a désigné M. [J] en qualité d'expert judiciaire.

Le rapport d'expertise a été déposé le 10 octobre 2020.

Le 15 novembre 2020, les époux [V] ont mandaté M. [B], expert en bâtiment, pour avis technique unilatéral concernant les désordres qui affecteraient la réalisation du dallage béton lavé en cours de procédure d'expertise judiciaire. M. [B] a rendu son rapport le 28 décembre 2020.

Par acte du 19 novembre 2020, la société Alain et Fils Pilot a assigné les époux [V] devant le même tribunal aux fins de les voir condamnés à lui verser la somme de 16 791,88 euros au titre du solde des travaux.

Par jugement du 3 juin 2021, le tribunal judiciaire d'Angoulême :

- a condamné solidairement les époux [V] à verser la somme de 13 524,88 euros à la Sarl Alain et Fils Pilot assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2020, au titre du solde du marché de travaux,

- les a déboutés de leur demande d'indemnisation de leur préjudice de jouissance,

- les a condamnés à verser la somme de 2 000 euros à la Sarl Alain et Fils Pilot au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure