2ème CHAMBRE CIVILE, 31 octobre 2024 — 21/03773
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 31 OCTOBRE 2024
N° RG 21/03773 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MGAI
[M] [J]
c/
[S] [F]
[X] [P] épouse [J]
[Y] [U] épouse [F]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 juin 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BERGERAC (RG : 21/00073) suivant déclaration d'appel du 01 juillet 2021
APPELANT :
[M] [J]
né le 11 Juillet 1944 à [Localité 10]
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 3] - [Localité 8]
Représenté par Me Patrick BELAUD de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉ :
[S] [F]
né le 21 Octobre 1977 à [Localité 9] (ALGERIE)
de nationalité Française
Profession : Restaurateur,
demeurant [Adresse 1] - [Localité 8]
Représenté par Me Bettina GRELLETY, avocat au barreau de BERGERAC
INTERVENANTES :
[X] [P] épouse [J]
née le 07 Mars 1949 à [Localité 8]
de nationalité Française
Retraitée
demeurant [Adresse 3] - [Localité 8]
Représentée par Me Patrick BELAUD de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocat au barreau de BERGERAC
[Y] [U] épouse [F]
née le 08 Juin 1977 à [Localité 9]
de nationalité Française
Profession : Restauratrice,
demeurant [Adresse 1] - [Localité 8]
Représentée par Me Bettina GRELLETY, avocat au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [S] [F] et Madame [Y] [U] épouse [F] sont propriétaires de deux immeubles situés [Adresse 2] à [Localité 8] (24) et [Adresse 4] à [Localité 8] (24), qui forment un angle entre deux rues et qui longent la propriété de Monsieur [M] [J] située [Adresse 3] à [Localité 8] (24).
En 2011, lors de l'acquisition de ces immeubles, M. [F] a procédé à des travaux sur la toiture.
M. [J] s'est plaint d'un empiétement en surplomb de la toiture des époux [F] sur sa propriété et a demandé verbalement à ces derniers de le supprimer.
Par acte du 22 janvier 2021, M. [J] a assigné M. [F] devant le tribunal judiciaire de Bergerac aux fins de voir ordonner la cessation de l'empiétement des tuiles et rives de poutres de l'immeuble de ce dernier.
Par jugement du 22 juin 2021, le tribunal judiciaire de Bergerac a :
- débouté M. [F] de la fin de non-recevoir soulevée et déclaré recevable comme non prescrite l'action engagée par M. [J] à son égard,
- débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes au fond présentées à l'encontre de M. [F],
- déclaré irrecevable la demande reconventionnelle d'expertise judiciaire présentée par M. [F],
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné M. [J] à payer à M. [F] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
M. [J] a relevé appel de ce jugement.
Mme [F] et Madame [X] [P] épouse [J] sont volontairement intervenues à la procédure.
Les époux [F] ont saisi le conseiller de la mise en état par conclusions d'incident du 21 janvier 2022 aux fins de voir déclarer l'action des époux [J] prescrite.
Par ordonnance du 23 février 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bordeaux :
- s'est déclaré incompétent pour connaître de l'« incident »,
- a dit n'y avoir lieu de le renvoyer devant la cour,
- a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné les époux [F] aux dépens de l'incident.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 5 octobre 2021, les époux [J] demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il :
- a débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes au fond,
- l'a condamné à payer à M. [F] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance,
Statuant de nouveau,
- d'ordonner à M. [F] de supprimer les empiétements en surplomb (chevrons, tuiles de rive, bandeau métallique) de l'ensemble immobilier dont il est propriétaire sur la commune de [Localité 8], cadastré section DK n°[