Chambre 1-2, 31 octobre 2024 — 24/10218
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Chambre 1-2
N° RG 24/10218 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNRG3
Ordonnance n° 2024/M281
Monsieur [J] [E]
représenté par Me Nicolas MATTEI, avocat au barreau de NICE
Appelant
Syndicat DES COPROPRIÉTAIRES RESIDENCE [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la SAS SOCIETE DE GERANCE DU CABINET TABONI, représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Gilles PACAUD, Président de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l'audience du 16 Octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 31 Octobre 2024, l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance, en date du 14 mai 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
- condamné M. [J] [E] à cesser les dégradations de la porte d'entrée de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2], [Localité 1] ;
- assorti cette obligation d'une astreinte de 1 000 euros pour toute infraction ;
- condamné M. [J] [E] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], [Localité 1] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
- condamné M. [J] [E] aux dépens ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 7 août 2024, par laquelle M. [J] [E] a interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 9 septembre 2024, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 25 mai 2025, l'instruction devant être déclarée close le 6 mai précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu le premier jeu de conclusions transmis et notifié par l'appelant le 4 septembre 2024 ;
Vu les conclusions d'incident, transmises le 9 septembre 2024, par lesquelles le 'Syndicat de copropriété Résidence [Adresse 5]' demande au président de chambre ou au conseiller délégué, au visa de l'article 524 du code de procédure civile de :
- juger, au principal, la déclaration d'appel formulée par M. [E] nulle et de nul effet pour ne pas viser son état civil complet ce qui, de surcroit lui cause un grief certain ;
- prononcer la nullité de l'appel en date du 7 août 2024 de M. [E]
contre l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire Nice en date du 14 mai 2024 ;
- subsidiairement :
' prononcer la radiation du rôle de l'appel enrôlé sous le numéro RG 24/10218 faute pour l'appelant de s'être exécuté des condamnations mises à sa charge par l'ordonnance qu'il croit pouvoir quereller ;
' débouter M. [E] de toutes ses demandes ;
- condamner M. [E] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens du présent incident ;
Vu l'avis en date du 11 septembre 2024, par lequel les conseils des parties ont été informés que l'incident était fixé à l'audience du 16 octobre suivant ;
Vu les conclusions d'incident en réplique, transmises le 4 octobre 2024, par lesquelles M. [E] sollicite du président de chambre qu'il :
- déboute le Syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence [Adresse 5] de sa demande de nullité de la déclaration d'appel du 7 aout 2024 et de l'appel qu'il a interjeté contre l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice le 14 mai 2024 ;
- déboute le Syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence [Adresse 5] de sa demande de radiation du rôle de l'appel enrôlé sous le numéro 24/10218 et distribué par-devant la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
- renvoie les parties à conclure au fond ;
- déboute au surplus ;
- dise n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réserve les dépens ;
Vu les conclusions d'incident en réplique, transmises le 4 octobre 2024, par lesquelles le Syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence [Adresse 5] demande au président de chambre de :
- juger, au principal, la déclaration d'appel formulée par M. [E] nulle et de nul effet pour ne pas avoir volontairement visé son état civil complet ce qui, de surcroît, lui a causé un grief certain dès lors qu'il n'a pu recouvrer de façon forcée la condamnation prononcée faute d'exécution ;
- prononcer la nullité de l'appel en date du 7 août 2024 de M. [E]
contre l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire Nice en date du 14 mai 2024 ;
- subsidiairement, lui donner acte du retrait de sa demande de radiation du rôle de l'appel enrôlé sous le numéro RG 24/10218 dès lors que l'appelant s'est enfin exécuté des condamnations financières mises à sa charge par l'ordonnance qu'il croit pouvoir quereller ;
- en tout état de cause :
'