Chambre 3-4, 31 octobre 2024 — 24/02830
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT
DU 31 OCTOBRE 2024
N° 2024/ 211
Rôle N° RG 24/02830 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVT6
[O] [B]
C/
[N] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Isabelle DURAND
Me Sandrine POTENZA
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon en date du 06 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/03651.
APPELANTE
Madame [O] [B]
née le 30 Août 1955 à [Localité 3] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée de Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉ
Monsieur [N] [K]
né le 01 Décembre 1984 à [Localité 5] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté de Me Sandrine POTENZA, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2024
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 mars 2021, Mme [O] [B] a donné à bail commercial à M. [N] [K] un appartement ou bureau à usage commercial de 60 m² environ avec terrain à usage privatif de 400 m², moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1.300 € outre une provision pour charges de 50 €.
Le bien, sis [Adresse 1] à [Localité 4], constituant une partie de la propriété sur laquelle réside la bailleresse, le même accès ( désigné comme passage commun ou portail commun) est emprunté par les parties depuis la voie publique pour accéder à leurs terrains respectifs. Ledit passage n'a pas été inclus dans la partie de la propriété donnée à bail.
Pour exercer son commerce de négoce de véhicules automobiles, M. [N] [K] a réalisé certains aménagements sur le terrain loué, en le clôturant et en y installant un portail privatif ainsi qu'un module préfabriqué ALGECO. Les parties se sont accordées pour installer une palissade entre le jardin de Mme [B] et le passage commun afin de préserver son intimité.
Les rapports entre les parties se sont rapidement dégradés, le conflit se cristallisant autour de l'accès du preneur au fonds loué.
Mme [O] [B] a installé une chaîne au niveau du portillon piéton situé sur le portail commun et, a informé le preneur des heures d'ouverture et de fermeture du portail le 9 avril 2022.
De nouvelles tensions sont apparues quant au raccordement électrique de l'ALGECO et du fait des difficultés rencontrées par la bailleresse pour se faire livrer du fioul à défaut d'accès à la cuve se trouvant sur le terrain du preneur.
Par acte d'huissier en date du 24 juin 2022, Mme [O] [B] a fait assigner M. [N] [K] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins notamment de voir prononcer la résiliation du bail commercial aux torts exclusifs du preneur, l'expulsion de ce dernier et sa condamnation au paiement de dommages et intérêts.
M. [N] [K] a saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à voir ordonner, à titre principal, la suspension du paiement des loyers à compter du 9 avril 2022 et jusqu'au prononcé d'une décision au fond sur la résiliation du bail commercial.
Par ordonnance en date du 6 février 2024, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Toulon a:
- ordonné la suspension du paiement des loyers à compter du 9 avril 2022 et jusqu'à l'effectivité d'un accès sans condition, ni intervention d'un tiers au local commercial sis [Adresse 1],
- ordonné la consignation des loyers à intervenir au-delà sur un compte CARPA ouvert au nom du dossier par Me [U] [H],
- condamné M. [N] [K] à permettre à Mme [O] [B] l'accès à la cuve de fioul se situant sur la parcelle donnée à bail aux fins exclusives de ravitaillement par tout moyen que ce soit,
- condamné Mme [O] [B] à payer à M. [N] [K] la somme de 2.000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice matériel,
- rejeté toutes les autres de Mme [O] [B],
- rejeté toutes les autres demandes de M. [N] [K],
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 2 avril 2024,
- dit que les dépens suivront le sort de la procédure au fond,
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