Chambre 1-2, 31 octobre 2024 — 23/15528
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 31 OCTOBRE 2024
N° 2024/ 617
Rôle N° RG 23/15528 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJTR
[P] [W]
C/
[L] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Christophe MAIRET
Me Gilles ALLIGIER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de proximité de FREJUS en date du 24 Août 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-22-000216.
APPELANTE
Madame [P] [W]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-13001-2023-9152 du 30/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 31 août 1929 à [Localité 5] en ALGERIE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christophe MAIRET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIME
Monsieur [L] [M]
né le 31 juillet 1952 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Michel IZARD de la SCP LES AVOCATS IZARD & PRADEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 septembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme TARIN TESTOT, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte authentique du 8 juin 1995, monsieur [L] [M] et sa fille madame [J] [M] ont fait l'acquisition respectivement pour l'usufruit et pour la nue-propriété d'un appartement et d'une cave formant les lots 46 et 27 d'un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 11] », sis [Adresse 13] à [Adresse 9] dans le Var pour la somme de 187 000 francs.
L'acte stipulait : « les acquéreurs déclarent que cette somme de 187 000 francs a été acquittée : par monsieur [L] [M], usufruitier, pour 93 500 francs et par mademoiselle [J] [M], nue propriétaire, pour 93 500 francs. ».
Le bien immobilier était payé au comptant.
Il était précisé à l'acte que madame [J] [M] déclarait avoir reçu cette somme d'un don manuel du même montant effectué par son père.
Le bien immobilier était occupé par madame [P] [W] divorcée [M] (ci après madame [P] [W]), mère de monsieur [L] [M].
Souhaitant mettre fin à cette occupation et invoquant un prêt à usage gratuit, monsieur [L] [M], devant le différend l'opposant à sa mère relativement aux droits détenus sur ce bien immobilier, a, par exploit de commissaire de justice en date du 9 septembre 2022, fait citer madame [P] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fréjus statuant en référé, aux fins notamment de voir prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef de l'immeuble sis à Fréjus, ensemble immobilier les Eucalyptus bâtiment H3 lot 46 et [Adresse 2] et ce, sous astreinte.
Le juge des référés, par ordonnance contradictoire du 24 août 2023, a :
- renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond ;
- déclaré recevable la procédure en référé ;
- constaté l'existence d'un contrat de prêt à usage consenti par monsieur [L] [M] à madame [P] [W] ayant pour objet un ensemble immobilier dénommé les Eucalyptus bâtiment H3 lot 46 et 27, sis [Adresse 13] ;
- constaté qu'il y avait été mis fin par monsieur [L] [M] par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 février 2022 au 30 mars 2022, délai butoir accordée à madame [P] [W] pour quitter les lieux ;
- constaté qu'à partir du 1er avril 2022, madame [P] [W] divorcée [M] était devenue occupante sans droit ni titre de l'ensemble immobilier dénommé les Eucalyptus bâtiment H3 lot 46 et 27, sis [Adresse 13] ;
- ordonné à madame [P] [W] et à tout occupant de son chef de quitter l'ensemble immobilier dénommé les Eucalyptus bâtiment H3 lot 46 et 27, sis [Adresse 13] et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance :
- dit qu'à défaut de départ volontaire des lieux et de restitution des clés dans le délai, il pourrait être procédé, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, à l'expulsion de madame [P] [W] ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique conformément aux dispositions des articles L.411-1, L.412-1 à L.412-6 du c